Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L2431-1

      Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

      Modifié par LOI n°2017-347 du 20 mars 2017 - art. unique

      Les articles L. 2222-2, L. 2222-4, L. 2223-1 et L. 2223-2 sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour leur application dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :

      1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :

      " 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. " ;

      2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots : " par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement " ;

      3° A l'article L. 2223-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 2212-2 " sont remplacés par les mots : " de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement " et la référence : “ au même article L. 2212-2 ” est remplacée par la référence : “ au 1° du présent article ”.

    • Article L2431-2

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-16 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

      Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

      -si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

      -ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

    • Article L2431-3

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-19 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

      L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

    • Article L2431-4

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-20 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L2431-5

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-21 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

      1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

      2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

      3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

    • Article L2431-6

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-22 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L2431-7

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-24 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

      Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

    • Article L2431-8

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :

      " L'article 511-25 est ainsi rédigé :

      " Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L2432-1

      Version en vigueur depuis le 07/07/2001Version en vigueur depuis le 07 juillet 2001

      Création Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 19 () JORF 7 juillet 2001

      Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.