Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L2161-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L2161-2

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L2163-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : Art. 214-2.-Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

    • Article L2163-2

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :

      Art. 511-1.-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.

      Art. 511-1-1.-Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

    • Article L2163-3

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :

      Art. 511-17.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

    • Article L2163-4

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :

      Art. 511-18.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

    • Article L2163-6

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 21

      Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :

      Art. 511-19.-I.-Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :

      1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;

      2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

      II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
      1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-6 ;
      2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.

      III.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

      1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'est opposé à cette recherche, l'a suspendue ou l'a interdite en application du même article L. 2151-7 ;

      2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.

    • Article L2163-7

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)

      Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :

      Art. 511-19-2.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

      “ 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'une des autorisations ou sans avoir effectué l'une des déclarations mentionnées à l'article L. 2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l'Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;

      “ 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ;

      “ 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n'ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l'Agence de la biomédecine conformément à l'article L. 2151-6 du même code ou n'étant pas titulaires de l'autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n'ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;

      “ 4° Le fait d'avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. ”

    • Article L2163-8

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)

      Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :

      Art. 511-19-3.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-8 du code de la santé publique.

    • Article L2164-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

      Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article L2164-2

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.