Article L2162-5
Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après reproduit :
"Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."