Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 6411-10.

      L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.

    • Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.

    • L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.

      Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.

      Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.

      Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.

      L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.

      Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

      Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

    • L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.

    • Article L1511-5

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2003 au 27 mars 2010

      Créé par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003

      Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A l'article L. 1110-4 la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et l'article est complété par l'alinéa suivant :

      "Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux." ;

      2° A l'article L. 1110-7, les mots : "à l'article L. 6113-2" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-10", les mots : "à l'article L. 6113-3" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-11" et les mots : "à l'article L. 6113-8" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-13".

    • Article L1511-6

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 mars 2003 au 27 mars 2010

      Créé par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003

      Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;

      2° A l'article L. 1111-7, les mots : "commission départementale des hospitalisations psychiatriques" sont remplacés par les mots :

      "commission territoriale des hospitalisations psychiatriques".

    • Les dispositions de l'article L. 1112-3, à l'exception de celles de son premier alinéa, et de l'article L. 1112-5 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1112-5, les mots : "prévues à l'article L. 1110-11" ne sont pas applicables.

    • Article L1511-8

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2008

      Créé par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003

      Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1114-3, sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "au niveau de la collectivité".

    • Article L1512-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2008

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables à Mayotte.

      Pour son application à Mayotte, il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 1123-1, après les mots : "à plusieurs régions", les mots "ou à Mayotte".

    • Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515-2 à L. 1515-6, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :

      1° Le titre Ier ;

      2° Le chapitre Ier, le chapitre III et les articles L. 1324-3 à L. 1324-5 du titre II ;

      3° Le titre III, à l'exception des articles L. 1331-12 à L. 1331-16, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1334-1 à L. 1334-6 et du chapitre V ;

      4° Le titre IV.

    • Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.

    • Article L1515-4

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

      2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à Mayotte" ;

      3° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte".

    • Article L1515-5

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application de l'article L. 1342-1 à Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

    • Article L1515-6

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/07/2009Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 juillet 2009

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :

      " Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

      1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;

      2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;

      3° Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

      4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

      5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

      6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

      7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;

      8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;

      9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. "

    • Lorsque les dispositions du présent code applicables à Mayotte ne précisent pas les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses en résultant pour cette collectivité, ces modalités sont déterminées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité départementale.

    • Article L1518-2

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :

      1° Les mots : " département " ou " départements " sont remplacés par les mots : " Mayotte " ;

      2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;

      3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;

      4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;

      5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

      6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant de l'Etat ;

      7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;

      8° Les attributions dévolues à la direction départementale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou à leur directeur sont exercées par la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou par son directeur ;

      9° Les attributions dévolues aux inspecteurs départementaux ou régionaux de la santé publique sont exercées par les inspecteurs de la santé publique ;

      10° Le médecin inspecteur départemental et le médecin inspecteur régional de santé publique compétents pour la région Réunion exercent également les attributions qui leur sont dévolues par le présent code à Mayotte ;

      11° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;

      12° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;

      13° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;

      14° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;

      15° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.