Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L1271-1

      Version en vigueur depuis le 22/10/2016Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

      Modifié par Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 5

      Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1222-1-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1222-11 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

    • Article L1271-2

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 12

      Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

    • Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.

    • Article L1271-4

      Version en vigueur depuis le 27/04/2007Version en vigueur depuis le 27 avril 2007

      Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 20 () JORF 27 avril 2007

      Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4.

    • Article L1271-5

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123

      La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de 45 000 euros d'amende. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

      Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 1222-9 à l'Etablissement français du sang de contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.

    • Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

    • Article L1271-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

      Les dispositions prévues par les articles L. 413-1, L. 413-3, L. 441-1, L. 451-1, L. 451-2, L. 451-5 et L. 454-1 à L. 454-4 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.

      Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :

      -de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches impliquant la personne humaine ;

      -d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

    • Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :

      "Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.

      Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger."

    • Article L1272-2

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 11

      Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au III de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique. "

    • Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui. "

    • Article L1272-4

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 10

      Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :

      "Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

      Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende."

    • Article L1272-4-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 16 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 511-5-1 du code pénal ci-après reproduit :

      Art. 511-5-1.-Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.

    • Article L1272-4-2

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 16 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 511-5-2 du code pénal ci-après reproduit :

      Art. 511-5-2.-I.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :

      1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;

      2° Alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.

      II.-Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés sans avoir préalablement obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.

    • Article L1272-5

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L1272-6

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15

      Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L1272-7

      Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 122

      Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L1272-8

      Version en vigueur depuis le 25/02/2017Version en vigueur depuis le 25 février 2017

      Modifié par LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 3

      Les sanctions relatives au fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 du présent code sont fixées à l'article 511-8-2 du code pénal.

    • Article L1272-9

      Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

      Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

      Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :

      Art. 511-19-1.-Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.