Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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          • Article R3411-5

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1

            Le centre s'assure les services d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire. La composition minimale ainsi que les qualifications des personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

          • Article D3411-1

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent les missions de prévention, d'accueil et de prise en charge des personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou présentant des addictions associées.

          • Article D3411-2

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes assurent :

            1° L'accueil, l'information et l'orientation de la personne ainsi que l'accompagnement de son entourage ;

            2° L'aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à la consommation de substances ou plantes mentionnées à l'article D. 3411-1 ;

            3° Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;

            4° La prescription et le suivi de traitements de substitution ;

            5° La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

          • Article D3411-3

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Le centre assure soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement collectif, soit ces deux sortes de prestations.

          • Article D3411-4

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Peuvent être rattachées au centre une ou plusieurs sections, qui correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment :

            1° Des permanences d'accueil et d'orientation situées à l'extérieur des centres ;

            2° Des appartements thérapeutiques ;

            3° Des réseaux de familles d'accueil ;

            4° Des structures d'hébergement, individuel ou collectif, de transition ou d'urgence ;

            5° Des ateliers d'insertion.

            Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sections d'appartements thérapeutiques et de réseaux de familles d'accueil sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la sécurité sociale.

          • Article D3411-6

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Le directeur ou le responsable du centre assure lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il a la responsabilité générale du fonctionnement du centre.

            La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

          • Article D3411-7

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Le centre peut participer à des actions de prévention, de soins, de formation et de recherche en matière de toxicomanie organisées par des personnes morales de droit public ou privé, sous réserve que ces personnes rémunèrent l'intervention du centre.

            La participation à des actions de soins et les conditions de leur financement donnent lieu à la signature d'une convention entre le centre et la structure qui organise l'action, dont un exemplaire est adressé au préfet de département pour information.

          • Article D3411-8

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Le centre rédige un rapport annuel d'activité, établi conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, qui est transmis au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie.

          • Article D3411-9

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Le centre est géré soit par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par un établissement de santé.

          • Article D3411-10

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 1

            Lorsqu'un centre est géré par un établissement public de santé, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 3411-5 est effectuée par un pharmacien de cet établissement public.

            Dans le cas où le centre est une association, cette délivrance de médicaments est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens et ayant passé convention avec le centre.

            A défaut de pharmacien, le préfet autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, un médecin du centre à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions du centre et à les délivrer directement.

            Ces médicaments sont enfermés dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou du médecin précités. Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.

        • Article R3411-11

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

          Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

          Le Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances prépare les décisions du Gouvernement, sur le plan national et international, en ce qui concerne la lutte contre, d'une part, la production, la transformation, le transport, la revente des produits stupéfiants et les transactions financières qui s'y rapportent, et, d'autre part, la consommation de ces produits.

          A cette fin, il favorise la prévention, les soins, l'insertion sociale, l'information, la recherche, la coopération internationale et la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie.

          En outre, ce comité contribue à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans le domaine de la prévention, de la prise en charge, de l'éducation et de l'information en matière de dépendances dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques.

        • Article R3411-12

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 24/02/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 24 février 2011

          Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre :

          1° Le ministre des affaires étrangères ;

          2° Le ministre chargé des affaires européennes ;

          3° Le ministre chargé des affaires sociales ;

          4° Le ministre chargé de l'agriculture ;

          5° Le ministre chargé du budget ;

          6° Le ministre chargé de la coopération ;

          7° Le ministre chargé de la culture ;

          8° Le ministre de la défense ;

          9° Le ministre de l'économie et des finances ;

          10° Le ministre chargé de l'éducation ;

          11° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          12° Le ministre chargé de l'industrie ;

          13° Le ministre de l'intérieur ;

          14° Le ministre chargé de la jeunesse ;

          15° Le ministre de la justice ;

          16° Le ministre chargé de l'outre-mer ;

          17° Le ministre chargé de la recherche ;

          18° Le ministre chargé de la santé ;

          19° Le ministre chargé des sports ;

          20° Le ministre chargé des transports ;

          21° Le ministre chargé du travail ;

          22° Le ministre chargé de la ville.

          D'autres ministres peuvent être appelés à siéger à ce comité, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

          Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

        • Article R3411-13

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

          Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

          Une Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, placée sous l'autorité du Premier ministre, anime et coordonne les actions de l'Etat en matière de lutte contre la drogue et la toxicomanie, en particulier dans les domaines de l'observation et de la prévention de la toxicomanie, de l'accueil, des soins et de la réinsertion des toxicomanes, de la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie, de la recherche, de l'information.

          La mission prépare les délibérations du comité interministériel et veille à leur exécution.

        • Article R3411-14

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

          Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

          Le président de la mission est nommé par décret. Il est assisté d'un délégué nommé, sur sa proposition, par arrêté du Premier ministre.

          Le président de la mission est rapporteur général du comité interministériel. Le délégué assiste également aux réunions de celui-ci.

        • Article R3411-15

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

          Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

          Pour l'exercice de ses attributions, le président de la mission dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence et qui comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 3411-12.

          D'autres ministres peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

          Le comité permanent se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

        • Article R3411-16

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/03/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 mars 2014

          Transféré par Décret n°2014-322 du 11 mars 2014 - art. 1

          La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels ou établissements publics.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R3424-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue aux articles L. 3424-1 et L. 3424-2 comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille d'accueil sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.

          Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.

          Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne peut constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.

        • Article R3424-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          Les établissements spécialisés pour la cure de désintoxication sont désignés, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

          1° Etre placés sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;

          2° Avoir un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la santé ;

          3° Etre reconnus aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements appropriés et disposer de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les personnes qui les subissent.

        • Article R3424-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          La liste des médecins agréés, prévue aux articles R. 3424-1 et R. 3424-2, est fixée par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel.

          Sont agréés de droit pour assurer la cure de désintoxication des personnes mentionnées à l'article L. 3421-1, les médecins psychiatres des services hospitaliers publics.

        • Article R3424-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          Le juge d'instruction désigne par ordonnance l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et si elle en a un, son conseil, en est avisée sans délai.

          Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction la place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est avisée sans délai.

          Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen est prise en charge par l'établissement ou se soumet à la surveillance médicale.

        • Article R3424-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          Le chef de l'établissement spécialisé notifie sans délai au juge d'instruction le nom du médecin responsable de la cure.

          Lorsque la cure est subie sous surveillance médicale sans hospitalisation, la personne mise en examen choisit le médecin responsable de la cure parmi les médecins inscrits sur la liste prévue à l'article R. 3424-3 et exerçant dans le ressort du juge d'instruction. Il informe ce dernier de son choix. L'ordonnance du juge d'instruction est ensuite notifiée au médecin responsable.

        • Article R3424-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure informe sans délai le juge d'instruction des modalités de cette cure prévues à l'article R. 3424-1 ainsi que de sa durée probable.

          Il adresse au juge d'instruction, sur sa demande, un certificat exposant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.

          En tout état de cause, ce certificat est adressé en fin de cure. Il indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.

        • Article R3424-7

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          Le médecin responsable de la cure peut, à tout moment, adresser au juge d'instruction des propositions tendant à ce que le régime de la cure soit modifié ou à ce que l'intéressé soit placé dans un autre établissement mieux adapté à son cas.

        • Article R3424-8

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.

        • Article R3424-9

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :

          1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur, les attributions du juge d'instruction définies aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;

          2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure.

          Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale.

        • Article R3424-10

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)

          Un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance et le médecin inspecteur départemental de santé publique visitent deux fois par an au moins tous les établissements spécialisés situés dans leur circonscription respective et contrôlent leur fonctionnement.