Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R355-33

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        La liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du représentant de l'Etat dans le département et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour régulières.

      • Article R355-34

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance.

        Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les différents procureurs de la République compétents.

      • Article R355-35

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 355-33, sur leur demande, les psychiatres :

        1° Inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ;

        2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ;

        3° N'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

        4° N'ayant pas fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 423 du présent code et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 460 du présent code.

        Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R355-36

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au e de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers.

      • Article R355-37

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :

        1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;

        2° Copies des titres et diplômes ;

        3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 355-35 ainsi que de suspension au titre de l'article L. 460 ;

        4° Le cas échéant, attestation de formation.

      • Article R355-38

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        La radiation d'un médecin coordonnateur de la liste intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 355-35 cesse d'être remplie.

        Elle peut en outre faire l'objet d'une demande motivée par le juge de l'application des peines, le juge des enfants et par le représentant de l'Etat dans le département si le médecin coordonnateur ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas avec ponctualité.

        La radiation est décidée par le procureur de la République.

        Le procureur de la République informe de cette radiation les juges de l'application des peines. Ces derniers en avertissent les médecins traitants et les personnes condamnées en relation avec ce médecin coordonnateur.

        Le médecin coordonnateur qui fait l'objet d'une radiation en application des dispositions du présent article peut exercer un recours devant la première chambre civile de la cour d'appel. Ce recours n'est pas suspensif. Il est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier, dans le délai d'un mois, qui court à compter du jour où le médecin a eu notification de la décision de radiation.

      • Article R355-39

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Un médecin coordonnateur peut se retirer de la liste. Il saisit, à cet effet, le procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe les juges de l'application des peines l'ayant désigné, ainsi que les médecins traitants et les personnes condamnées qui sont en relation avec lui.

        Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la saisine.

      • Article R355-40

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.

        Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un médecin qui :

        1° Présente avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt professionnel ;

        2° Est le médecin traitant de la personne condamnée ;

        3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.

        Le médecin coordonnateur ne peut lui-même :

        1° Devenir médecin traitant de la personne condamnée ;

        2° Etre désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.

        Ce même médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

      • Article R355-41

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Lorsque la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire, et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 355-35 et R. 355-40 après avoir préalablement recueilli son accord.

        Dans les cas mentionnés aux articles R. 355-38, R. 355-39 et R. 355-40, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, un autre médecin coordonnateur.

      • Article R355-42

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur restitue ces documents au juge de l'application des peines lorsqu'il cesse de suivre la personne condamnée.

      • Article R355-43

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne condamnée suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

    • Article R355-44

      Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
      Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

      Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette injonction de soins et l'invite à choisir un médecin traitant.

      Lorsque la personne condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.

      Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

      Le médecin coordonnateur ne peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne condamnée que si ce médecin n'est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d'auteurs d'infractions sexuelles.

    • Article R355-45

      Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
      Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

      Lorsqu'il existe un désaccord entre les père et mère sur le choix du médecin traitant d'un mineur, le choix de celui-ci est effectué par le juge aux affaires familiales conformément à l'article 372-1-1 du code civil.

    • Article R355-46

      Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
      Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

      Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant pressenti du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction de soins et s'assure de son accord pour prendre en charge la personne condamnée.

      Après que le médecin traitant pressenti a reçu celle-ci, il confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. A défaut de confirmation dans ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.

    • Article R355-47

      Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
      Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

      Lorsque aucun médecin traitant ne peut être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.

      Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 355-44, le juge de l'application des peines convoque, en présence du médecin coordonnateur, la personne condamnée, ainsi que, lorsque ce dernier est un mineur, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à son égard, pour tenter de parvenir à un accord sur le choix du médecin traitant.

      Lorsque aucun accord n'a pu être obtenu, le juge de l'application des peines ne peut désigner comme médecin traitant qu'un médecin pressenti ou accepté par la personne condamnée, après s'être assuré auparavant de l'accord de ce médecin pour prendre en charge cette personne et de l'avis du médecin coordonnateur.

      Si le juge de l'application des peines estime impossible, au vu notamment des observations écrites du médecin coordonnateur, de procéder à la désignation d'un médecin traitant, il peut ordonner, en application des dispositions de l'article 763-5 du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru.

      A l'égard d'un condamné mineur, en cas de carence des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, l'avis du mineur ayant été recueilli.

    • Article R355-55

      Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

      Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
      Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

      Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.

    • Article R355-56

      Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Aux articles R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité départementale" pour Mayotte ;

      2° A l'article R. 355-33, les mots : "du conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "de l'organe de l'ordre" en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;

      3° A l'article R. 355-35, les mots : "et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas ; les mots :

      "n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article L. 460 du présent code" sont remplacés par les mots :

      "n'ayant pas, au titre de la réglementation applicable localement, été suspendu temporairement du droit d'exercer en considération d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession" en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, et par les mots : "n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme" dans les territoires d'outre-mer de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

      4° Aux articles R. 355-35 et R. 355-37, il est ajouté, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après les mots :

      "tableau de l'ordre des médecins", les mots : "lorsque celui-ci existe" ;

      5° A l'article R. 355-49, il est ajouté, après les mots : "du code de déontologie médicale", les mots : "applicable localement" ;

      6° L'article R. 355-36 ne s'applique pas aux médecins qui sont régis par un statut territorial en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française."