Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R215-1

        Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

        Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

        1° Les enfants de moins de six ans accueillis :

        a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;

        b) Dans les écoles maternelles ;

        c) Chez les assistantes maternelles ;

        d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;

        e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

        2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

        a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

        b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

        3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

        a) Professions de caractère sanitaire :

        - aides-soignants ;

        - ambulanciers ;

        - audio-prothésistes ;

        - auxiliaires de puériculture ;

        - ergothérapeutes ;

        - infirmiers ;

        - techniciens d'analyses biologiques ;

        - manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

        - masseurs-kinésithérapeutes ;

        - orthophonistes ;

        - orthoptistes ;

        - pédicures-podologues ;

        - psychomotriciens.

        b) Professions de caractère social :

        - aides médico-psychologiques ;

        - animateurs socio-éducatifs ;

        - assistants de service social ;

        - conseillers en économie sociale et familiale ;

        - éducateurs de jeunes enfants ;

        - éducateurs spécialisés ;

        - éducateurs techniques spécialisés ;

        - moniteurs-éducateurs ;

        - travailleuses familiales.

      • Article R215-2

        Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

        Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

        1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

        2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

        3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

        - établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;

        - hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;

        - services d'hospitalisation à domicile ;

        - dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;

        - établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;

        - structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;

        - centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;

        - structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;

        - foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

      • Article R215-3

        Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

        Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.

        Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

      • Article R215-4

        Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

        Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :

        1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;

        2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.

      • Article R215-5

        Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

        Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R355-33

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          La liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du représentant de l'Etat dans le département et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour régulières.

        • Article R355-34

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance.

          Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les différents procureurs de la République compétents.

        • Article R355-35

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 355-33, sur leur demande, les psychiatres :

          1° Inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ;

          2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ;

          3° N'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

          4° N'ayant pas fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 423 du présent code et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 460 du présent code.

          Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R355-36

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au e de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers.

        • Article R355-37

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :

          1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;

          2° Copies des titres et diplômes ;

          3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 355-35 ainsi que de suspension au titre de l'article L. 460 ;

          4° Le cas échéant, attestation de formation.

        • Article R355-38

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          La radiation d'un médecin coordonnateur de la liste intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 355-35 cesse d'être remplie.

          Elle peut en outre faire l'objet d'une demande motivée par le juge de l'application des peines, le juge des enfants et par le représentant de l'Etat dans le département si le médecin coordonnateur ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas avec ponctualité.

          La radiation est décidée par le procureur de la République.

          Le procureur de la République informe de cette radiation les juges de l'application des peines. Ces derniers en avertissent les médecins traitants et les personnes condamnées en relation avec ce médecin coordonnateur.

          Le médecin coordonnateur qui fait l'objet d'une radiation en application des dispositions du présent article peut exercer un recours devant la première chambre civile de la cour d'appel. Ce recours n'est pas suspensif. Il est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier, dans le délai d'un mois, qui court à compter du jour où le médecin a eu notification de la décision de radiation.

        • Article R355-39

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Un médecin coordonnateur peut se retirer de la liste. Il saisit, à cet effet, le procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe les juges de l'application des peines l'ayant désigné, ainsi que les médecins traitants et les personnes condamnées qui sont en relation avec lui.

          Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la saisine.

        • Article R355-40

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.

          Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un médecin qui :

          1° Présente avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt professionnel ;

          2° Est le médecin traitant de la personne condamnée ;

          3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.

          Le médecin coordonnateur ne peut lui-même :

          1° Devenir médecin traitant de la personne condamnée ;

          2° Etre désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.

          Ce même médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

        • Article R355-41

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Lorsque la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire, et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 355-35 et R. 355-40 après avoir préalablement recueilli son accord.

          Dans les cas mentionnés aux articles R. 355-38, R. 355-39 et R. 355-40, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, un autre médecin coordonnateur.

        • Article R355-42

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur restitue ces documents au juge de l'application des peines lorsqu'il cesse de suivre la personne condamnée.

        • Article R355-43

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

          Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
          Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne condamnée suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

      • Article R355-44

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette injonction de soins et l'invite à choisir un médecin traitant.

        Lorsque la personne condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.

        Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

        Le médecin coordonnateur ne peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne condamnée que si ce médecin n'est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d'auteurs d'infractions sexuelles.

      • Article R355-45

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Lorsqu'il existe un désaccord entre les père et mère sur le choix du médecin traitant d'un mineur, le choix de celui-ci est effectué par le juge aux affaires familiales conformément à l'article 372-1-1 du code civil.

      • Article R355-46

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant pressenti du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction de soins et s'assure de son accord pour prendre en charge la personne condamnée.

        Après que le médecin traitant pressenti a reçu celle-ci, il confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. A défaut de confirmation dans ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.

      • Article R355-47

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Lorsque aucun médecin traitant ne peut être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.

        Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 355-44, le juge de l'application des peines convoque, en présence du médecin coordonnateur, la personne condamnée, ainsi que, lorsque ce dernier est un mineur, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à son égard, pour tenter de parvenir à un accord sur le choix du médecin traitant.

        Lorsque aucun accord n'a pu être obtenu, le juge de l'application des peines ne peut désigner comme médecin traitant qu'un médecin pressenti ou accepté par la personne condamnée, après s'être assuré auparavant de l'accord de ce médecin pour prendre en charge cette personne et de l'avis du médecin coordonnateur.

        Si le juge de l'application des peines estime impossible, au vu notamment des observations écrites du médecin coordonnateur, de procéder à la désignation d'un médecin traitant, il peut ordonner, en application des dispositions de l'article 763-5 du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru.

        A l'égard d'un condamné mineur, en cas de carence des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, l'avis du mineur ayant été recueilli.

      • Article R355-55

        Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

        Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
        Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

        Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.

      • Article R355-56

        Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Aux articles R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité départementale" pour Mayotte ;

        2° A l'article R. 355-33, les mots : "du conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "de l'organe de l'ordre" en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;

        3° A l'article R. 355-35, les mots : "et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas ; les mots :

        "n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article L. 460 du présent code" sont remplacés par les mots :

        "n'ayant pas, au titre de la réglementation applicable localement, été suspendu temporairement du droit d'exercer en considération d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession" en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, et par les mots : "n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme" dans les territoires d'outre-mer de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

        4° Aux articles R. 355-35 et R. 355-37, il est ajouté, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après les mots :

        "tableau de l'ordre des médecins", les mots : "lorsque celui-ci existe" ;

        5° A l'article R. 355-49, il est ajouté, après les mots : "du code de déontologie médicale", les mots : "applicable localement" ;

        6° L'article R. 355-36 ne s'applique pas aux médecins qui sont régis par un statut territorial en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française."