Article R215-1
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
1° Les enfants de moins de six ans accueillis :
a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;
b) Dans les écoles maternelles ;
c) Chez les assistantes maternelles ;
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;
e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
a) Professions de caractère sanitaire :
- aides-soignants ;
- ambulanciers ;
- audio-prothésistes ;
- auxiliaires de puériculture ;
- ergothérapeutes ;
- infirmiers ;
- techniciens d'analyses biologiques ;
- manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- orthophonistes ;
- orthoptistes ;
- pédicures-podologues ;
- psychomotriciens.
b) Professions de caractère social :
- aides médico-psychologiques ;
- animateurs socio-éducatifs ;
- assistants de service social ;
- conseillers en économie sociale et familiale ;
- éducateurs de jeunes enfants ;
- éducateurs spécialisés ;
- éducateurs techniques spécialisés ;
- moniteurs-éducateurs ;
- travailleuses familiales.
Article R215-2
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
- établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;
- hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
- services d'hospitalisation à domicile ;
- dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
- structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;
- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
Article R215-3
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R215-4
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :
1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.
Article R215-5
Version en vigueur du 07/09/1996 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R355-28-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 1 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
Article R355-28-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 2 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article R. 355-28-1. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
Article R355-28-3
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 3 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sans préjudice des dispositions particulières des articles R. 355-28-8 à R. 355-28-12, et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Article R355-28-4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 4 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993I. - Sous réserve de l'application des articles suivants : dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
Article R355-28-5
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 5 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Article R355-28-6
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 6 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article R. 355-28-1, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Article R355-28-7
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 7 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
Article R355-28-8
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 8 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
Article R355-28-9
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 9 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Article R355-28-10
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 11 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
Article R355-28-11
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 12 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
Article R355-28-12
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 13 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
Article R355-28-13
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 14 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 355-28-6.
Article R355-33
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000La liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du représentant de l'Etat dans le département et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour régulières.
Article R355-34
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance.
Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les différents procureurs de la République compétents.
Article R355-35
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 355-33, sur leur demande, les psychiatres :
1° Inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ;
2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ;
3° N'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4° N'ayant pas fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 423 du présent code et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 460 du présent code.
Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R355-36
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au e de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers.
Article R355-37
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :
1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
2° Copies des titres et diplômes ;
3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 355-35 ainsi que de suspension au titre de l'article L. 460 ;
4° Le cas échéant, attestation de formation.
Article R355-38
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000La radiation d'un médecin coordonnateur de la liste intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 355-35 cesse d'être remplie.
Elle peut en outre faire l'objet d'une demande motivée par le juge de l'application des peines, le juge des enfants et par le représentant de l'Etat dans le département si le médecin coordonnateur ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas avec ponctualité.
La radiation est décidée par le procureur de la République.
Le procureur de la République informe de cette radiation les juges de l'application des peines. Ces derniers en avertissent les médecins traitants et les personnes condamnées en relation avec ce médecin coordonnateur.
Le médecin coordonnateur qui fait l'objet d'une radiation en application des dispositions du présent article peut exercer un recours devant la première chambre civile de la cour d'appel. Ce recours n'est pas suspensif. Il est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier, dans le délai d'un mois, qui court à compter du jour où le médecin a eu notification de la décision de radiation.
Article R355-39
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Un médecin coordonnateur peut se retirer de la liste. Il saisit, à cet effet, le procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe les juges de l'application des peines l'ayant désigné, ainsi que les médecins traitants et les personnes condamnées qui sont en relation avec lui.
Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la saisine.
Article R355-40
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.
Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un médecin qui :
1° Présente avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt professionnel ;
2° Est le médecin traitant de la personne condamnée ;
3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
Le médecin coordonnateur ne peut lui-même :
1° Devenir médecin traitant de la personne condamnée ;
2° Etre désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
Ce même médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Article R355-41
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Lorsque la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire, et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 355-35 et R. 355-40 après avoir préalablement recueilli son accord.
Dans les cas mentionnés aux articles R. 355-38, R. 355-39 et R. 355-40, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, un autre médecin coordonnateur.
Article R355-42
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur restitue ces documents au juge de l'application des peines lorsqu'il cesse de suivre la personne condamnée.
Article R355-43
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne condamnée suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Article R355-44
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette injonction de soins et l'invite à choisir un médecin traitant.
Lorsque la personne condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.
Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Le médecin coordonnateur ne peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne condamnée que si ce médecin n'est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d'auteurs d'infractions sexuelles.
Article R355-45
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Lorsqu'il existe un désaccord entre les père et mère sur le choix du médecin traitant d'un mineur, le choix de celui-ci est effectué par le juge aux affaires familiales conformément à l'article 372-1-1 du code civil.
Article R355-46
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Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant pressenti du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction de soins et s'assure de son accord pour prendre en charge la personne condamnée.
Après que le médecin traitant pressenti a reçu celle-ci, il confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. A défaut de confirmation dans ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.
Article R355-47
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Lorsque aucun médecin traitant ne peut être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 355-44, le juge de l'application des peines convoque, en présence du médecin coordonnateur, la personne condamnée, ainsi que, lorsque ce dernier est un mineur, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à son égard, pour tenter de parvenir à un accord sur le choix du médecin traitant.
Lorsque aucun accord n'a pu être obtenu, le juge de l'application des peines ne peut désigner comme médecin traitant qu'un médecin pressenti ou accepté par la personne condamnée, après s'être assuré auparavant de l'accord de ce médecin pour prendre en charge cette personne et de l'avis du médecin coordonnateur.
Si le juge de l'application des peines estime impossible, au vu notamment des observations écrites du médecin coordonnateur, de procéder à la désignation d'un médecin traitant, il peut ordonner, en application des dispositions de l'article 763-5 du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru.
A l'égard d'un condamné mineur, en cas de carence des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, l'avis du mineur ayant été recueilli.
Article R355-48
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises en oeuvre avant la libération d'un condamné détenu.
Article R355-49
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant s'établissent, sous réserve des dispositions du présent titre, conformément aux dispositions du code de déontologie médicale.
Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.
Article R355-50
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur à choisir un autre médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
Article R355-51
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la personne condamnée.
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
Article R355-52
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.
Article R355-53
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Les copies des pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 355-34 lui sont remises par le médecin coordonnateur.
Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces documents au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.
Article R355-54
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Les expertises médicales ordonnées, le cas échéant, par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont celles prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues par l'article précédent, au médecin traitant.
Article R355-55
Version en vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.
Article R355-56
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité départementale" pour Mayotte ;
2° A l'article R. 355-33, les mots : "du conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "de l'organe de l'ordre" en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
3° A l'article R. 355-35, les mots : "et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas ; les mots :
"n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article L. 460 du présent code" sont remplacés par les mots :
"n'ayant pas, au titre de la réglementation applicable localement, été suspendu temporairement du droit d'exercer en considération d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession" en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, et par les mots : "n'ayant pas fait l'objet d'une suspension au titre de l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme" dans les territoires d'outre-mer de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Aux articles R. 355-35 et R. 355-37, il est ajouté, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après les mots :
"tableau de l'ordre des médecins", les mots : "lorsque celui-ci existe" ;
5° A l'article R. 355-49, il est ajouté, après les mots : "du code de déontologie médicale", les mots : "applicable localement" ;
6° L'article R. 355-36 ne s'applique pas aux médecins qui sont régis par un statut territorial en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française."