Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L626

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 26 () JORF 7 janvier 1992

      Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.

      Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) tout fabricant, importateur ou vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux dispositions des I et II de l'article L. 626-1 et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.

      Les décrets prévus au présent article pourront également prohiber toutes opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.

      Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.

      Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    • Article L626-1

      Version en vigueur du 07/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 27 () JORF 7 janvier 1992

      I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.

      Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.

      II. - Obligation peut être faite aux personnes visées au I ci-dessus de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.

    • Article L627

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 222 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

      Les conditions de production, de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L627-1

      Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/09/1993Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 septembre 1993

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
      Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 39 () JORF 3 FEVRIER 1981

      Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627, le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale.

      Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.

      Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures.

      Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit.

      D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces examens médicaux seront de droit.

    • Article L627-2

      Version en vigueur du 05/01/1988 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 01 septembre 1993

      Modifié par Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 3 () JORF 5 janvier 1988) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 223 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

      Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.

      La peine d'emprisonnement sera de deux à dix ans lorsque les stupéfiants auront été offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation, ou dans des locaux de l'administration.

    • Article L627-3

      Version en vigueur du 18/01/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 01 septembre 1993

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
      Création Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 3 () JORF 18 janvier 1986

      Lorsqu'une personne poursuivie pour une infraction visée à l'article L. 627-2 est traduite devant le tribunal selon la procédure de la comparution immédiate, le tribunal peut ordonner une enquête de personnalité.

    • Article L627-4

      Version en vigueur du 14/07/1990 au 01/09/1993Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 septembre 1993

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
      Modifié par Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 20 () JORF 14 juillet 1990

      En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions prévues par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance, sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.

      La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

      La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

    • Article L627-5

      Version en vigueur du 05/01/1988 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 01 septembre 1993

      Création Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 4 () JORF 5 janvier 1988) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 223 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

      Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 sera exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause.

      Hors les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié.

    • Article L627-6

      Version en vigueur du 05/01/1988 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 01 septembre 1993

      Création Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 4 () JORF 5 janvier 1988) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 223 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

      L'action publique pour la répression de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou pour les infractions douanières connexes éxèdent 500 000 francs.

    • Article L627-7

      Version en vigueur du 20/12/1991 au 01/09/1993Version en vigueur du 20 décembre 1991 au 01 septembre 1993

      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
      Création Loi n°91-1264 du 19 décembre 1991 - art. 1 () JORF 20 décembre 1991

      Afin de constater les infractions prévues par les trois premiers alinéas de l'article L. 627, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le code de procédure pénale et le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement des substances ou plantes classées comme stupéfiants ou des produits tirés de la commission des infractions prévues au premier alinéa de cet article.

      Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou celle du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes et ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.

      Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.

    • Article L628

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Modifié par Loi 70-1320 1970-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1971

      Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    • Article L628-1

      Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi 70-1320 1970-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1971

      Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.

      L'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.

      De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21.

      Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.

      Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction, le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.

    • Article L628-2

      Version en vigueur du 12/05/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 mai 1955 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

      Les personnes inculpées du délit prévu par l'article L. 628, lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.

      L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.

    • Article L628-3

      Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

      La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l'article précédent à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article précédent ou en en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas, cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.

      Lorsqu'il aura été fait application des dispositions prévues à l'article L. 628-2 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 628.

    • Article L628-4

      Version en vigueur du 03/01/1971 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

      Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l'article L. 628, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles L. 628-2 et L. 628-3.

      Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve.

    • Article L628-5

      Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 22 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

      La cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.

      Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 sont prises en charge par l'Etat.

      Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents.

    • Article L628-6

      Version en vigueur du 02/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

      Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie aura ordonné à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou l'aura astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures sera soumise aux dispositions des articles L. 628-2 à L. 628-5 ci-dessus, lesquelles font exception aux articles 138 (alinéa 2-10°) et suivants du Code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.

    • Article L629

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 224 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

      Dans le cas prévu par l'article L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.

    • Article L629-1

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 225 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

      Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L. 628.

    • Article L629-2

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 226 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      En cas d'infraction à l'article L. 628 du présent code et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le préfet peut ordonner, pour une durée n'exédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise.

      Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.

      Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.

      Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende (1).

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    • Article L630

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 227 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Le fait de provoquer au délit prévu par l'article L. 628 du présent code ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).

      Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

      Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

      (1) Amende applicable depuis le 5 janvier 1971.

    • Article L630-1

      Version en vigueur du 29/08/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 août 1993 au 01 mars 1994

      Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 35 () JORF 29 août 1993
      Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993, prorogée le 1er mars 1994

      Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.

      L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.

      Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre :

      1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

      2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant antraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

      3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

      4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.

      Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions.

      Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 627.

      L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

    • Article L630-3

      Version en vigueur du 05/01/1988 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 01 septembre 1993

      Création Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 12 () JORF 5 janvier 1988) A(Loi 92-1336 1992-12-16 art. 223 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

      Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie aura été déclarée coupable de plusieurs infractions parmi lesquelles figurent au moins un crime et l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630, chacune des peines encourues pourra être prononcée. Toutefois, si plusieurs infractions constitutives d'un crime ou délit sont punies de peines de même espèce, la juridiction ne pourra prononcer, pour ces infractions, qu'une seule peine de cette espèce dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée sera réputée commune à l'ensemble des infractions constitutives d'un crime ou délit dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

      Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie aura fait l'objet d'une condamnation pour crime et d'une condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630, les peines de même espèce s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé toutes les fois que les faits ayant donné lieu à l'une des condamnations auront été commis avant que l'autre ne devienne définitive. Néanmoins, la confusion des peines de même espèce pourra être ordonnée.

      Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté seront considérées comme étant de même espèce ; le maximum légal le plus élevé sera déterminé en considération de la durée de la peine la plus longue. "

    • Article L631

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Est considéré comme radio-élément artificiel tout radio-élément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.

    • Article L632

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      La préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 633.

    • Article L633

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radio-éléments artificiels.

    • Article L634

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Les détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l'attribution.

    • Article L635

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens, et sous réserve des dispositions de l'article L. 553.

      Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.

    • Article L636

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      L'addition de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments, aux produits cosmétiques, aux produits dits tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, est interdite.

    • Article L637

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, l'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels ne pourra être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radio-éléments entrant dans la composition desdites spécialités.

    • Article L638

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les règlements d'administration publique pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.

    • Article L639

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Toute infraction aux dispositions des articles L. 632, L. 634, et L. 636 ou des règlements pris pour leur application sera punie d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.

      Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 635 sera puni d'une amende de 25.000 F (2) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (2). Dans ce dernier cas, le tribunal pourra interdire la vente du produit dont la publicité aura été faite en violation dudit article L. 635.

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

      (2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    • Article L640

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :

      1° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels ou des produits en contenant ;

      2° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 632 et 635 ;

      3° Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des produits les contenant ;

      4° Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.

    • Article L641

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Il est interdit à tout producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-à-vis de l'Administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs.

      La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances.

      Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 du Code général des impôts, des décrets pris en conseil des ministres fixeront les conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus. Ils ne pourront être mis en vente dans les territoires d'outre-mer.

    • Article L642

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

      Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert, à titre gratuit, lesdites essences à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article L. 461 sera puni d'une amende de 25.000 F (1).

      Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 25.000 F (1).

      Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 25.000 F (2).

      En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.

      Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus.

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    • Article L642-1

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 du Code général des impôts, les infractions aux décrets prévus à l'alinéa 3 de l'article L. 641 seront punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transports sera toujours prononcée. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double. En outre, le tribunal prononcera la fermeture définitive de l'établissement. Les infractions seront poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    • Article L643

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 25 (V) JORF 11 décembre 1992

      Les médicaments spécifiques vendus au public ou utilisés par les services publics pour le traitement des vénériens, ne peuvent être vendus au public ou utilisés par les services publics que s'ils sont identiques à ceux qui sont agréés par le ministre de la Santé publique sur présentation de l'Académie nationale de médecine et après avis des services compétents de contrôle.

    • Article L644

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

      Abrogé par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 25 (V) JORF 11 décembre 1992

      Toute infraction à la disposition de l'article L. 643 précédent sera punie des peines prévues par la loi du 1er août 1905 contre ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées.

      • Article L645

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1967

        Il est interdit à toutes personnes d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat.

        Toutefois, les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.

        Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa 1er du présent article précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au premier alinéa dudit article.

        Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.

      • Article L646

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
        Modifié par Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1967

        Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 30.000 F (1).

        Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

      • Article L647

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 332 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

        Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.

        Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.

        En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.

      • Article L648

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1967

        Article abrogé
      • Article L649

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1967

        Article abrogé
      • Article L650

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 01/01/1980Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 01 janvier 1980

        Article abrogé
    • Article L651

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1985Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1985

      Abrogé par Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 - art. 9 (V) JORF 29 décembre 1985

      Aucun thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente, ou vendu, sans avoir été soumis à une vérification préalable .

      Chaque instrument doit porter le nom du constructeur et être, après vérification, muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité et la date à laquelle elle a été accomplie.

    • Article L652

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1985Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1985

      Abrogé par Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 - art. 9 (V) JORF 29 décembre 1985
      Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 9 () JORF 30 décembre date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1979

      Les conditions requises des thermomètres médicaux, le mode de vérification et le contrôle auxquels ils sont soumis, et, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions de l'article précédent sont déterminés par un règlement d'administration publique.

    • Article L653

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 30/08/1961Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 30 août 1961

      Article abrogé
    • Article L654

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 29/12/1985Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 29 décembre 1985

      Abrogé par Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 - art. 9 (V) JORF 29 décembre 1985

      Les contraventions aux dispositions de l'article L. 651 et du règlement d'administration publique prévu à l'article L. 652 sont punies des peines portées à l'article 479 du Code pénal. L'appareil sera saisi et confisqué. En cas de récidive réalisée dans les conditions prévues à l'article 485 du même Code pénal, la peine sera de 600 F à 1200 F.

    • Article L655

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 228 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

      Indépendamment des contraventions visées à l'article précédent, lorsqu'un thermomètre, mis en vente ou vendu sans les signes de contrôle prévus à l'article L. 651, aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, le vendeur ou détenteur responsable sera passible, en cas de mauvaise foi constatée, des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation et, dans le cas contraire, des peines prévues par l'article L. 214-2 du même code.

      Les mêmes peines seront applicables au vendeur ou détenteur responsable dans le cas où l'appareil livré ou mis en vente avec les signes du contrôle prévu à l'article 651 aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, à moins qu'aucune négligence ne lui soit personnellement imputable.

      Dans le cas d'apposition d'une fausse marque sur un appareil, les articles 444-3 et 444-4 du Code pénal seront applicables. En toute circonstance, les appareils reconnus inexacts seront saisis et confisqués.

    • Article L656

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Toute personne qui débitera à titre gratuit ou onéreux des thermomètres médicaux sans y être autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 653 sera punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), sans préjudice de la saisie des thermomètres détenus illégalement par le délinquant.

      (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

    • Article L658-1

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.

    • Article L658-2

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant, ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa.

      Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.

      La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'artisanat et de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.

    • Article L658-3

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      Les dispositions de l'article L. 658-2 ne s'appliquent pas aux établissements qui importent des produits cosmétiques en provenance exclusivement d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article L658-4

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.

      La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'artisanat, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.

      Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :

      - si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;

      - et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.

      L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.

    • Article L658-5

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9, désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.

      La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.

    • Article L658-6

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    • Article L658-7

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :

      1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;

      2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 658-2 ;

      3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 658-4 et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier, notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;

      4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques :

      5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 658-5.

      Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.

    • Article L658-8

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait :

      1° D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 658-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale ;

      2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 658-2 ;

      3° Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues à l'article L. 658-5.

      II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

      2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;

      3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;

      4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;

      5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre sur le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.

      III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

      2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;

      3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;

      4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.

    • Article L658-9

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998

      I. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

      - les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;

      - les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;

      - les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;

      - les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4.

    • Article L658-11

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

      Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles de contact doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'une autorisation par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ; elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :

      1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;

      2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

      Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.

      Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

      L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit.

      Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe prévu à l'article L. 602.

      Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent article ainsi que les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur ces produits postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative précitée ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant ces produits.

    • Article L658-12

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 22 () JORF 2 juillet 1998

      Les produits mentionnés au 13° de l'article L. 793-1 font l'objet, préalablement à leur mise sur le marché, d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont le contenu et les modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Ils sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour des motifs de santé publique, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir des restrictions à la prescription de certaines catégories de ces produits.

      Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, les officines de pharmacie, ainsi que par des personnes morales agréées par le préfet de département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas d'infraction, l'agrément peut être suspendu ou retiré. La délivrance à domicile de ces produits doit être effectuée en conformité avec des bonnes pratiques, dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Les fabricants, importateurs ou distributeurs de ces produits ainsi que toute personne les ayant prescrits ou délivrés transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles de leur être dus et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.

    • Article L658-13

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 23 (V) JORF 2 juillet 1998

      Toute activité de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique est soumise à une déclaration effectuée par l'établissement dans lequel s'exerce cette activité, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. A cette déclaration doit être joint un dossier descriptif de cette activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration ou du dossier doit être communiquée à l'agence.

    • Article L658-14

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 23 (V) JORF 2 juillet 1998

      Les matières premières à usage pharmaceutique doivent répondre aux spécification de la pharmacopée quand elles existent et être fabriquées et distribuées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    • Article L658-15

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 23 (V) JORF 2 juillet 1998

      Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique peut demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier que l'établissement qui produit les matières premières respecte les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 658-14.

      Le contenu de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    • Article L658-16

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Création Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 23 (V) JORF 2 juillet 1998

      Chaque demande présentée par un établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique en vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 658-15 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 15 000 F.

      Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.