Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est :

        1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;

        2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.

        Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.

        En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.

        Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.

        Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats.

        Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.

        Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.

        3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;

        Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.



        *Nota : Code de la santé publique L357 : dérogation.*

        Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*

        *Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.*

        *Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10: date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la présente loi.*

        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L356

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

        Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est :

        1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;

        2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.

        Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.

        En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :

        - des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ;

        - des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.

        Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.

        Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;

        3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;

        Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.



        *Nota : Code de la santé publique L357 : dérogation.*

        Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*

        *Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.*

        *Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10: date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la présente loi.*
      • Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peut exécuter en France des actes de sa profession sans remplir la condition posée au 3° de l'article L. 356. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

        La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre ou autre Etat partie où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.

        Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de service est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation, et soumis à la juridiction disciplinaire compétente.









        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont :

        1° Pour l'exercice de la profession de médecin :

        - soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;

        - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres ou d'autres Etats parties sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

        2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

        - soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

        - soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;

        - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commençée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

        3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme :

        a) Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;

        b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres ou autre Etat partie certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;

        c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres ou autres Etats parties atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;

        d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.









        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L357

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 76-1288 1976-12-31 art. 3 JORF 1ER janvier 1977

        Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 356 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 360 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France au 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L357-1

        Version en vigueur du 14/07/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Créé par Loi 72-661 1972-07-13 art. 2 JORF 14 juillet 1972

        Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement visé à l'article L. 356 du présent code, qui, à la date de la publication de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

        1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

        2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.

        Les autorisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.

        Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

        Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.

        Ces autorisations sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.

        Un décret en Conseil d'Etat pris après avis, selon le cas, du conseil national de l'ordre des médecins ou du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.



        Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*

        *Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.*

        *Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10: date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la présente loi.*

        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes agréés, dans des conditions fixées par décret.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.



        Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*

        *Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.*

        *Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10: date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la présente loi.*

        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L360

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 55-19 1955-01-04 art. 2 JORF 7 janvier 1955

        Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exercice de la médecine par des médecins étrangers.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L361

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 4 JORF 14 juillet 1972

          Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois de leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur diplôme à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance. En cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel enregistrement du titre.

          Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L362

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Il est établi, chaque année, dans les départements , par les soins des préfets, des listes distinctes des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, portant pour chacun d'eux les nom, prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la date d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.

          Cette dernière mention n'est portée ni pour les médecins du cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ni pour les médecins fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée.

          Ces listes sont, chaque année, insérées au recueil des textes administratifs de la préfecture et affichées chaque année, au mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées conformes sont transmises au ministère de la Santé publique et de la Population, au conseil national de l'Ordre et au conseil régional intéressé.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L363

          Version en vigueur du 20/05/1982 au 22/06/2000Version en vigueur du 20 mai 1982 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 82-413 1982-05-19 art. 3 JORF 20 mai 1982

          Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L364

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les médecins, les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant droit d'exercer en France ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent titre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.

          En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et 550. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

          Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.

          Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

          Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmises aux instances ordinales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.

          Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.



          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.

          Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans.

          (1) Amende applicable depuis le 27 avril 1997.



          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L366

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'Ordre intéressé et soumis au Conseil d'Etat, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L367

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Tout médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité publique.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L367-1

          Version en vigueur du 01/01/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine .





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
          • L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

            Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8.

            Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.

            La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

          • Il est institué un Conseil national de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :

            1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;

            2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;

            3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral visé à l'article L. 367-7, à l'issue des appels d'offre gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

          • Le Conseil national de la formation médicale continue est composé :

            1° De représentants de l'ordre des médecins ;

            2° De représentants des unités de formation et de recherche de médecine ;

            3° De représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;

            4° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.

            La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.

            Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 367-7 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

          • Il est institué dans chaque région sanitaire un conseil régional de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :

            1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;

            2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;

            3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;

            4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

          • Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 367-4. Le préfet de région ou son représentant et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.

            Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du Conseil national de la formation médicale continue.

            Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

          • Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :

            1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ;

            2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;

            3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

          • Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le Conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

          • Une contribution annuelle, destinée à assurer le fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue, lui est versée par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral. Une contribution destinée à assurer son fonctionnement est versée annuellement à chaque conseil régional de la formation médicale continue par l'union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort territorial. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de chacune de ces contributions.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

          • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 367-2 à L. 367-10, notamment la composition du Conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.



            Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        • Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire .





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Exerce illégalement la médecine :

        1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;

        2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1er ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;

        3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

        4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 423 à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa, du présent titre ;

        5° Tout médecin mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • La pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, dans les conditions prévues par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

        Exerce illégalement l'art dentaire :

        1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;

        Sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent code ;

        Ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci par le présent code et, notamment, par son article L. 357, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 ;

        2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1er ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

        3° Tout médecin, tout chirurgien dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini au présent article pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 442 ;

        4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 359.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L374

        Version en vigueur du 26/05/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 mai 1984 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 84-391 1984-05-25 art. 7 JORF 26 mai 1984

        L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.

        Exerce illégalement la profession de sage-femme :

        1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;

        2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

        3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454 ;

        4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

        L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L375

        Version en vigueur du 20/05/1982 au 22/06/2000Version en vigueur du 20 mai 1982 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 82-413 1982-05-19 art. 8 JORF 20 mai 1982

        En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

        (1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Les infractions aux dispositions des articles L. 363, L. 364 et L. 365 seront punies d'une amende de 30 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

        (1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L376-2

        Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Créé par Loi 93-121 1993-01-27 art. 47 3° JORF 30 janvier 1993

        Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L376-3

        Version en vigueur du 30/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Créé par Loi 93-121 1993-01-27 art. 47 5° JORF 30 janvier 1993

        Les infractions aux dispositions de l'article L. 365-1 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

        (1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.



        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

      • Article L377

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 24/12/1958Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 24 décembre 1958

        Article abrogé
      • L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme sont punies des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

        Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université .





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 25.000 F (1).

        Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367.

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'Ordre sera puni d'une amende de 25.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

        (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L381

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 72-661 1972-07-13 art. 7 JORF 14 juillet 1972

        Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L382

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 6 JORF 14 juillet 1972

        L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie prévu à l'article L. 366 du présent titre.

        Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale.

        Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

        Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'Ordre.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L383

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Il existe dans chaque département un conseil départemental de l'Ordre des médecins.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Le conseil départemental est composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau qui a été publié.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L385

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les membres du conseil départemental de l'Ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins inscrits au tableau.

          L'assemblée générale appelée à élire les conseils départementaux de l'Ordre ou à procéder au remplacement des membres desdits conseils dont le mandat vient à expiration est convoquée par les soins des présidents des conseils départementaux de l'Ordre en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'Ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

          Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les praticiens du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'Ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L386

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 423 ci-dessous, les praticiens de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L388

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 13/10/1967Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 13 octobre 1967

          Article abrogé
        • Article L389

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le conseil de l'Ordre élit son président tous les deux ans après renouvellement du tiers du conseil.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.

          Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.

          Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

          Les membres suppléants sont rééligibles.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L392

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 11 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
          Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 3 JORF 10 mars 1959

          Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le préfet, sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.

          En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental l'inscription au tableau de l'ordre est en ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent code, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L393

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional, au Conseil national, au préfet, au ministre de la Santé publique et de la Population.

          Les élections peuvent être déférées au conseil régional par les médecins ayant droit de vote et par le préfet dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les médecins, du jour de l'élection et, pour le préfet, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.

          La décision du conseil régional peut être frappée d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national dans le délai de trente jours.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L394

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le conseil départemental de l'Ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'Ordre des médecins, énumérées à l'article L. 382 ci-dessus.

          Il statue sur les inscriptions au tableau.

          Il autorise le président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

          En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.

          Il peut créer avec les autres conseils départementaux et sous le contrôle du Conseil national de l'Ordre des organismes de coordination.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L395

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L396

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le président représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L397

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les délibérations du conseil départemental de l'Ordre ne sont pas publiques.

          En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.

          Le directeur départemental de la Santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.

          Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.







          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Sous réserve des dispositions figurant à l'article L. 400 ci-après, le conseil régional de l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne le conseil de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants.

          Les membres du conseil régional sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 387.

          Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.

          Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque le conseil est composé de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L399

          Version en vigueur du 01/07/1973 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Créé par Loi 72-660 1972-07-13 art. 13, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
          Abrogé par Décret 61-483 1961-05-12 art. 1 JORF 17 mai 1961

          Les membres suppléants du conseil régional remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.







          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Le conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne comporte deux chambres comptant chacune treize membres titulaires, dont six délégués du conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région parisienne autres que celui de Paris.

          De plus, ce conseil régional comporte treize membres suppléants, dont six délégués du conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région parisienne autres que celui de Paris.

          Les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une troisième fraction de cinq membres.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.

          Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas ci-après, les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.

          Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit un président parmi ses membres.

          Chacun de ces présidents assure alternativement la présidence du conseil régional de la région parisienne pendant une durée d'un an et demi.







          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Sont adjoints au conseil avec voix consultative :

          Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire de conseil de préfecture ou un conseiller de préfecture honoraire désigné par le président du conseil de préfecture interdépartemental, soit un avocat inscrit au barreau ;

          Le directeur départemental de la santé, représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;

          Un professeur de la Faculté, ou, à défaut, de l'Ecole de médecine de la région, désigné par le ministre de l'Education nationale ;

          Le médecin-conseil régional des assurances sociales, représentant le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.

          Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, sera adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L403

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les attributions du conseil régional sont définies aux articles L. 415, 417 et suivants ci-après.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Le conseil national de l'ordre des médecins comprend trente-huit membres selon la décomposition suivante :

          1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.

          Ces membres sont répartis comme suit :

          a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;

          b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;

          c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.

          2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte.

          Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.

          L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.

          3° Un membre de l'académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.

          4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne.

          Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.

        • Article L405

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le Conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans.

          Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L406

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Sont adjoints au Conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que quatre conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L408

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L409

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le Conseil national de l'Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 382 du présent titre, notamment il veille à l'observation, par tous les membres de l'Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 366. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre de la Santé publique et de la Population.







          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.

          Les cotisations sont obligatoires.

          Le conseil national gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.

          Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

          Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.



          [*Nota : Code de la santé publique L. 431 : APPLICATION A L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES.
          Code de la santé publique L445 :APPLICATION A L'ORDRE NATIONAL DES SAGES-FEMMES.*]



          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L410-1

          Version en vigueur du 14/07/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Créé par Loi 72-660 1972-07-13 art. 19 JORF 14 juillet 1972

          Il est créé une commission de contrôle des comptes et placements financiers auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil.

          Elle doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.

          Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 410 ci-dessus.

          Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.

          L'appel est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de l'Ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification.

          L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428, l'appel a également un effet suspensif.

          En matière disciplinaire, lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité qui a saisi le conseil régional par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision du conseil régional et peut faire appel.

          Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.







          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article L. 362 ci-dessus.

        Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.

        Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie.

        Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau à l'ordre des médecins.











        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L413

        Version en vigueur du 01/01/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Créé par Loi 76-1288 1976-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1977

        Le médecin qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 412 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

        Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de la santé.

        Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Le conseil départemental de l'Ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.

        En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou un autre Etat partie sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.

        En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.

        Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.

        Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre.











        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L415

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 76-1288 1976-12-31 art. 12 JORF 1er janvier 1977

        Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.

        Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé, le conseil départemental ou le Conseil national.

        Le délai d'appel tant devant le conseil régional que devant la section disciplinaire du Conseil national est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • L'inscription à un tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national.

        En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'Ordre du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer de la nouvelle résidence.

        Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département la collectivité territoriale ou le territoire d'outre-mer de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite.

      • Article L417

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 22 JORF 14 juillet 1972

        Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.

        Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre.

        Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu'il désigne.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-190 2000-03-02 art. 1 : le présent article est applicable aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues à l'article L471-2.
      • Article L418

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la Santé publique et de la Population, le directeur départemental de la Santé ou le procureur de la République.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-190 2000-03-02 art. 1 : le présent article est applicable aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues à l'article L471-2.
      • Article L419

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Le conseil régional peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l'instruction de l'affaire.

        La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux .







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L420

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin est domicilié en dehors de la circonscription de l'Ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 73 et 1033 du Code de procédure civile.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-190 2000-03-02 art. 1 : le présent article est applicable aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues à l'article L471-2.
      • Article L421

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional de même que devant le Conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-190 2000-03-02 art. 1 : le présent article est applicable aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues à l'article L471-2.
      • Article L422

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Le conseil régional tient un registre de ses délibérations.

        A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé et signé par les membres du conseil. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre de discipline peut appliquer sont les suivantes :

        L'avertissement.

        Le blâme.

        L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales.

        L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années.

        La radiation du tableau de l'Ordre.

        Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil territorial, de la chambre de discipline du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les missions outre-mer et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive.

        Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.



        *Nota : Code de la santé publique L. 442 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES DENTISTES.

      • Article L424

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L425

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Décret 77-455 1977-04-28 art. 1 JORF 30 avril 1977

        Les décisions du conseil régional doivent être motivées.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L426

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L427

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :

        1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;

        2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;

        3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin fonctionnaire ;

        4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-190 2000-03-02 art. 1 : le présent article est applicable aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues à l'article L471-2.
      • Article L428

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'Ordre intéressé.

        Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.







        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        Nota : Ordonnance 2000-190 2000-03-02 art. 1 : le présent article est applicable aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues à l'article L471-2.
      • Il est institué un Ordre national des chirurgiens-dentistes groupant obligatoirement tous les docteurs en chirurgie dentaire et tous les chirurgiens-dentistes habilités à exercer.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L430

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 80-1040 1980-12-23 art. 7 JORF 24 décembre 1980

        Les praticiens munis à la fois de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin, en application du 1° de l'article L. 356, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, en application du 1° de l'article L. 356, peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'Ordre des médecins ou à l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L431

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        L'Ordre national des chirurgiens-dentistes possède, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, les attributions de l'Ordre national des médecins énumérées aux articles L. 382, L. 409 et L. 410 ci-dessus.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L432

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Il existe dans chaque département, un conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Ce conseil est constitué de membres en nombre variable, selon le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau. Ce nombre est de sept si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à cinquante et de dix si le nombre est supérieur à cinquante.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L434

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 14/07/1972Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 14 juillet 1972

          Article abrogé
        • Article L435

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • La juridiction de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L437

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 25, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
          Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 6 JORF 10 mars 1959

          Le conseil régional des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux, dans les conditions fixées à l'article L. 398.

          Toutefois, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.

          Les dispositions de l'article L. 399 et celles des alinéas 1er et 2 de l'article L. 401 sont applicables au conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L438

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 75-1282 1975-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 1975

          Sont adjoints avec voix consultative au conseil régional :

          Au choix du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire ou un conseiller honoraire désigné par le président du tribunal administratif, soit un avocat inscrit au barreau ;

          Le médecin inspecteur régional de la santé ;

          Un professeur d'une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie désigné par le ministre chargé des universités ;

          Un praticien conseil désigné par le médecin conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres selon la décomposition suivante :

          1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

          2° Deux membres représentant, l'un les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, l'autre le département de la Réunion ;

          3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;

          b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :

          Rhône-Alpes ;

          Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;

          Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

          Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.

          Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.

          Le président et les conseillers sont rééligibles.

          Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L439-1

          Version en vigueur du 14/07/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Créé par Loi 72-660 1972-07-13 art. 27 JORF 14 juillet 1972

          Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L440

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
          Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 28 JORF 14 juillet 1972
          Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 8 JORF 10 mars 1959
          Modifié par Décret 65-1070 1965-12-06 art. 2 JORF 10 décembre 1965

          Le conseil a, à l'égard des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.

          Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire.

          Les membres sortants sont rééligibles.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L441

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Dans chaque département, il est établi un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, selon les modalités prévues aux articles L. 412 à 416 ci-dessus pour l'établissement du tableau de l'Ordre des médecins.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L442

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Les dispositions prévues aux articles L. 417 à 426 du présent titre pour les conseils de l'Ordre des médecins sont applicables aux conseils régionaux de l'Ordre des dentistes.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L443

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Les dispositions des articles L. 427 et L. 428 sont applicables aux chirurgiens-dentistes.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L444

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
        Modifié par Loi 72-661 1972-07-13 art. 8 JORF 14 juillet 1972

        L'Ordre national des sages-femmes groupe obligatoirement toutes les sages-femmes habilitées à exercer leur profession en France.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L445

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        L'Ordre national des sages-femmes possède, en ce qui concerne les sages-femmes, les attributions de l'Ordre des médecins, énumérées aux articles L. 382, L. 409 et L. 410 ci-dessus.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L446

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Il possède, en ce qui concerne la profession de sage-femme, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Les règles fixées pour les médecins aux articles L. 385 à L. 387 et L. 390 à L. 397 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.

          Le conseil départemental de l'ordre élit son président tous les deux ans après renouvellement du tiers du conseil.

          Le directeur départemental de la Santé assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Article L448

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

          Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Le conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes constitue la juridiction disciplinaire de première instance. Cette juridiction a, à l'égard des sages-femmes, les mêmes attributions que celles du conseil régional de l'ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.

          Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 449 ci-dessous.



          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        • Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

          Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.

          Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.

          Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.

          Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.

          Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.

          Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.



          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        • Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional :

          1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ;

          2° Le médecin inspecteur régional de la santé de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;

          3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;

          4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.



          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        • Le conseil national de l'Ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

          Le mandat des membres du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes est de six ans. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé tous les deux ans par tiers selon des modalités fixées par voie réglementaire.

          Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur Ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'Ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Sont adjoints au Conseil national des sages-femmes, avec voix consultative, trois médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail et de la Sécurité sociale.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil.





          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
        • Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Deux conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.



          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        • Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit en son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, trois membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat mentionné à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.

          La section disciplinaire ne peut statuer que si trois membres au moins, président compris, sont présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.



          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

        • Le conseil national des sages-femmes a, en ce qui concerne les sages-femmes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis des médecins. Le conseil peut tenir séances avec le conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.







          Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L453

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Les règles d'inscription au tableau de l'Ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à 416 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
      • Article L454

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/02/1995Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 février 1995

        Abrogé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 11 () JORF 5 février 1995
        Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 32, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
        Modifié par Décret 58-1340 1958-12-20 art. 3 JORF 27 décembre 1958
        Modifié par Décret 61-736 1961-06-30 art. 1 JORF 14 juillet 1961

        Les sages-femmes relèvent, en matière disciplinaire, de la compétence du conseil régional de l'Ordre des médecins dans le ressort duquel elles exercent.

        Dans ce cas, quatre membres du conseil régional de l'Ordre des médecins sont remplacés par quatre sages-femmes, sauf en ce qui concerne le conseil régional de la région Rhône-Alpes, dans lequel cinq médecins sont remplacés par cinq sages-femmes.

        En ce qui concerne le conseil régional de la région parisienne, six médecins de chacune de ses deux chambres sont remplacés par six sages-femmes.

        Ces sages-femmes sont élues par les conseils départementaux de l'Ordre des sages-femmes du ressort territorial du conseil régional des médecins parmi les personnes de nationalité française âgées de trente ans au moins et qui remplissent les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Elles sont élues pour neuf ans et renouvelables tous les trois ans à raison d'une sage-femme pour chacun des deux premiers renouvellements et de deux pour le dernier lorsque le conseil régional de l'Ordre des médecins est composé de neuf membres, à raison d'une sage-femme pour le premier renouvellement et de deux sages-femmes pour chacun des deux derniers renouvellements lorsque le conseil régional de l'Ordre des médecins est composé de onze membres et à raison de quatre sages-femmes pour chacun des trois renouvellements lorsque le conseil régional de l'Ordre des médecins est composé de vingt-six membres. L'ordre de renouvellement est fixé par tirage au sort.

        Des sages-femmes suppléantes en nombre égal à celui des titulaires (4, 5 ou 12 suivant le cas) sont élues dans les mêmes conditions que les sages-femmes titulaires et au cours du même scrutin. Le mandat de ces sages-femmes est renouvelable comme celui des membres titulaires.

      • Article L454-1

        Version en vigueur du 01/07/1973 au 05/02/1995Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 05 février 1995

        Abrogé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 11 () JORF 5 février 1995
        Créé par Loi 72-660 1972-07-13 art. 33 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

        Les dispositions de l'article L. 399

        sont applicables au conseil régional de l'Ordre des médecins lorsqu'il est appelé à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 454.

      • Article L455

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/02/1995Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 février 1995

        Abrogé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 11 () JORF 5 février 1995
        Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 34 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
        Modifié par Décret 58-1340 1958-12-20 art. 4 JORF 27 décembre 1958

        Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'Ordre des médecins devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins qui est alors complétée par deux sages-femmes élues dans son sein par le conseil national de l'Ordre des sages-femmes lors de chacun des renouvellements partiels.

        Le mandat des intéressés est renouvelable.

      • Article L456

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

        Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

        Les dispositions des articles L. 427 et L. 428 sont applicables aux sages-femmes.





        Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Article L457

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Tous les conseils de l'Ordre sont dotés de la personnalité civile.





      Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil de l'Ordre (départemental, territorial, régional ou du conseil national) et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional ou national.

    • Article L458

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 14/07/1972Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 14 juillet 1972

      Article abrogé
    • Article L459

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Lorsqu'un médecin ou chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit politique, le conseil régional de l'Ordre pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 420 à 422 ci-dessus, une des sanctions prévues à l'article L. 423 ci-dessus.

      En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avisera obligatoirement et sans délai le Conseil national de l'Ordre intéressé de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens visés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.





      Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Article L460

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/03/2002Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 mars 2002

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 1° JORF 22 juin 2000
      Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 9 JORF 10 mars 1959

      Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer.

      Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance.

      Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre.

      Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire.







      Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Tout conseiller départemental, territorial, régional ou national de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national.

    • Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.

      Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.

      La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 366 et L. 382 du Code de la santé publique.

      Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.

      Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 423 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'Ordre.

      Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants.

      Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

      Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit. Le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant non praticien est puni d'une amende de 40.000 F (1).

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.





      Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Article L463

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      L'absence de communication ou la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévues à l'article L. 423. Le conseil de l'Ordre pourra d'autre part refuser d'inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.





      Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Article L464

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

      Les médecins et chirurgiens-dentistes visés à l'alinéa 1er de l'article L. 462 pourront soumettre au conseil de l'Ordre les projets des contrats visés aux alinéas 1er et 2 du même texte. Le conseil de l'Ordre devra faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.





      Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Article L465

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 38 JORF 14 juillet 1972

      I. - Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux est modifié, les conseils nationaux des Ordres intéressés font procéder à l'élection de nouveaux conseils. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial desdits conseils.

      Afin de permettre le renouvellement par tiers des nouveaux conseils, un tirage au sort détermine ceux des membres dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois, six ou neuf ans.

      II. - Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein des conseils nationaux intéressés, des représentants des conseils départementaux affectés par la modification prévue au I ci-dessus. Il est, en outre, procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces mêmes conseils, des membres prévus à l'article L. 404 (4°) et à l'article L. 439 (3°).

      Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux. Dès leur élection, les membres nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du conseil national.

      III. - Les conseils départementaux, régionaux et nationaux en fonctions au moment des élections prévues aux I et II ci-dessus restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux conseils.

      IV. - Dans le cas où le ressort des conseils départementaux ou régionaux est modifié, chaque conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.





      Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Pour l'application des dispositions du présent titre dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française", sont ajoutés les mots : "ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.

        Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.

        "Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.

        Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion participent, conjointement avec les membres du conseil territorial de l'ordre des médecins de Mayotte, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France.

        Les membres du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France.

      • Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de ces deux ordres.

        Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.

      • Le conseil de l'ordre des médecins est constitué dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.

        Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le préfet.

        Les autres attributions du conseil sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.

        Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le préfet.

      • Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.

        Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.

        Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.

        Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 468 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.

      • La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Basse-Normandie.

      • Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.

        Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.

    • Article L470

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 05/03/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 05 mars 2000

      Abrogé par Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000
      Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 43 JORF 14 juillet 1972

      Les médecins et les sages-femmes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne. Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.

      Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participeront respectivement à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris aux conseils régionaux de la région parisienne.

      Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé.

      • En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des médecins inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

        La chambre de discipline ne peut valablement siéger que si cinq de ses membres sont présents.

        La chambre s'adjoint un conseiller juridique avec voix consultative qui peut être, à son gré, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en fonction ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre, soit un magistrat de l'ordre judiciaire, en fonction ou honoraire, désigné par le Premier président de la cour d'appel, soit un avocat inscrit au barreau.

        Les membres titulaires et suppléants de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux ou de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles.

        Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 423, les médecins de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

        L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre de discipline est convoquée par le Conseil national de l'ordre des médecins.

        Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les médecins ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.

      • Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.

        La chambre de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres titulaires un président et un vice-président. Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre titulaire de l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier.

        Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.

        En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.

        Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application du troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.

      • Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des médecins sont exercées par la chambre de discipline ;

        2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :

        Art. L. 417. - La chambre de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou les syndicats de médecins établis en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut également être saisie par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française ou par un médecin inscrit à un tableau de l'ordre.

        La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres de discipline." ;

        3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :

        Art. L. 418. - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française." ;

        4° A l'article L. 420, les mots : "articles 73 et 1033 du code de procédure civile" et, à l'article L. 421, les mots : "articles 378 et suivants du code de procédure civile" sont remplacés par les mots :

        "règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ;

        5° A l'article L. 423, les mots : "les départements" sont remplacés par les mots : "la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et la Polynésie française" ;

        6° Aux articles L. 423 et L. 427, les mots : "des lois sociales" sont remplacés par les mots : "des réglementations ou lois sociales en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française" ;

        7° Aux articles L. 423 et L. 428, les mots : "du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "de l'organe de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française".

      • En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre de discipline dont la création est subordonnée à la constatation par le conseil national de l'ordre qu'au moins trente sages-femmes sont inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

        Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 448-1 du présent code. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 417 et L. 418 tels que modifiés par les dispositions de la section 1 du présent chapitre. L'appel de la décision du conseil interrégional est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

      • La chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des sages-femmes inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

      • Les dispositions des articles L. 471 à l'exception de son premier alinéa, L. 471-1 et L. 471-2 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "médecins" et "médecin" sont respectivement remplacés par les mots : "sages-femmes" et "sage-femme".