Article 3
Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986
1 - Le récipient des citernes protégées doit être :- métallique ;
- constitué d'une partie cylindrique à section circulaire fermée par deux fonds bombés avec une épaisseur de paroi d'au moins 4 mm ;
- préservé de la corrosion.
Ses orifices doivent être étanches et, à l'exception de celui de purge, situés à sa partie supérieure.
2 - L'enveloppe extérieure des citernes protégées doit être :
- constituée d'une paroi métallique d'une épaisseur d'au moins 4 mm ;
- disposée de manière continue tout autour du récipient à une distance d'au moins 5 cm de celui-ci.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986
1 - Avant la mise en service et après toute réparation, le récipient des citernes protégées doit subir une épreuve à la fois de résistance et d'étanchéité sous une pression de 300 K Pa.Cette épreuve doit être renouvelée tous les quatre ans pour les citernes protégées affectées au transport du combustible liquide.
2 - Les citernes protégées doivent subir un examen extérieur au moins une fois par an.