Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986

    1 - Le récipient des citernes protégées doit être :

    - métallique ;

    - constitué d'une partie cylindrique à section circulaire fermée par deux fonds bombés avec une épaisseur de paroi d'au moins 4 mm ;

    - préservé de la corrosion.

    Ses orifices doivent être étanches et, à l'exception de celui de purge, situés à sa partie supérieure.

    2 - L'enveloppe extérieure des citernes protégées doit être :

    - constituée d'une paroi métallique d'une épaisseur d'au moins 4 mm ;

    - disposée de manière continue tout autour du récipient à une distance d'au moins 5 cm de celui-ci.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986

    1 - Avant la mise en service et après toute réparation, le récipient des citernes protégées doit subir une épreuve à la fois de résistance et d'étanchéité sous une pression de 300 K Pa.

    Cette épreuve doit être renouvelée tous les quatre ans pour les citernes protégées affectées au transport du combustible liquide.

    2 - Les citernes protégées doivent subir un examen extérieur au moins une fois par an.