Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

En vigueur depuis le 21/01/1986En vigueur depuis le 21 janvier 1986

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986

1 - Le récipient des citernes protégées doit être :

- métallique ;

- constitué d'une partie cylindrique à section circulaire fermée par deux fonds bombés avec une épaisseur de paroi d'au moins 4 mm ;

- préservé de la corrosion.

Ses orifices doivent être étanches et, à l'exception de celui de purge, situés à sa partie supérieure.

2 - L'enveloppe extérieure des citernes protégées doit être :

- constituée d'une paroi métallique d'une épaisseur d'au moins 4 mm ;

- disposée de manière continue tout autour du récipient à une distance d'au moins 5 cm de celui-ci.