Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

    Les éléments relevés hydrauliquement qui doivent être maintenus en position levée pour les opérations d'entretien, de réglage ou d'autres utilisations prévues par le constructeur, doivent être équipés de dispositifs indépendants et fiables permettant de les maintenir dans cette position.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

    Dans le cas d'un remorquage par crochets ou chapes et anneaux, ces éléments doivent correspondre aux normes en vigueur et présenter des garanties de résistance suffisante.

    Dans le cas de barre d'attelage, il ne doit pas y avoir de liaison chape à chape. L'ensemble du dispositif doit présenter des garanties de résistance suffisante.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

    Toute machine ou appareil qui n'est pas stable lorsqu'il est est dételé doit être équipé d'un dispositif destiné à assurer sa stabilité.

    Un système d'accrochage de ce dispositif doit être prévu.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

    Toute machine ou appareil ou remorque pourvu d'un timon d'attelage doit être équipé d'une béquille permettant de lever ou de baisser le timon, conçu de façon à empêcher la chute du timon et capable de supporter le timon sur sol mou.

    Cette disposition s'applique aux remorques de masse à vide supérieure à 500 kilogrammes, à toute autre machine ou appareil à vide lorsque la force appliquée au point d'attelage du timon mesurée à 400 millimètres au-dessus du sol est supérieure à 250 newtons.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

    Tout dispositif destiné à assurer la stabilité d'une machine, appareil ou remorque dételé doit comporter un système d'accrochage de ce dispositif sur ladite machine, appareil ou remorque.