Article 5
En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège de l'opérateur, les repose-pieds prévus à l'article R. 233-112 du code du travail doivent être équipés d'un support antidérapant.
République
Française
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En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège de l'opérateur, les repose-pieds prévus à l'article R. 233-112 du code du travail doivent être équipés d'un support antidérapant.
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