Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 24/06/1990Version en vigueur depuis le 24 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1989-09-12 art. 1, art. 2 JORF 1er octobre 1989
    Modifié par Arrêté 1990-05-23 art. 4 JORF 24 juin 1990

    L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Machine et automatique

    DUREE : 3 h

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Electrotechnique et électronique

    DUREE : 3 h

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Navigation

    DUREE : 3 h

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Théorie du navire

    DUREE : 2 h

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Anglais (1)

    DUREE : 2 h

    COEFFICIENT : 2

    Total coefficients : 10

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Automatique

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Electrotechnique

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Electronique

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Machines

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Cartes

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Règles de barre, balisage, signaux de port

    COEFFICIENT : 1

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Théorie du navire

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Droit maritime

    COEFFICIENT : 1

    NATURE DES EPREUVES :

    Epreuves orales :

    Météorologie

    COEFFICIENT : 1

    Total coefficients : 15

    NATURE DES EPREUVES :

    - Simulateurs :

    Simulateur machines (2)

    COEFFICIENT : 5

    NATURE DES EPREUVES :

    - Simulateurs :

    Simulateur navigation (2) COEFFICIENT : 5

    Total coefficients : 10

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves pratiques et d'application :

    Anglais

    COEFFICIENT : 3

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves pratiques et d'application :

    Automatique

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves pratiques et d'application :

    Centrale et machines

    COEFFICIENT : 3

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves pratiques et d'application :

    Electrotechnique

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves pratiques et d'application :

    Electronique

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves pratiques et d'application :

    Navigation

    COEFFICIENT : 2

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves pratiques et d'application :

    Formation médicale (2) (3)

    COEFFICIENT : 1

    Total coefficients : 15

    Total général coefficients : 50

    (1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

    (2) Epreuve anticipée.

    (3) Epreuve comportant une interrogation orale et pratique.

    Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

    La note zéro est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, balisage, signaux de port et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et d'être titulaire du brevet national de secouriste.

    Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

    - doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session :

    - conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.



    Arrêté du 23 mai 1990 art. 4 : cette disposition prend effet à partir de l'année scolaire 1991-1992.