Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 21/03/2004Version en vigueur au 21 mars 2004

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  • Article R156-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

    En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

    En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

    II. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pouvant être portée à celle prévue pour les contraventions de la 4e classe en cas de récidive dans le délai d'un an.