Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 21/03/2004Version en vigueur au 21 mars 2004

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    • Article R152-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    • Article R153-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Toute infraction aux prescriptions des articles L. 125-1, L. 125-2 et des arrêtés pris pour leur application ainsi qu'aux prescriptions de l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    • Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

      En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

    • Article R155-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

      Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.

      • I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

        En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

        II. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pouvant être portée à celle prévue pour les contraventions de la 4e classe en cas de récidive dans le délai d'un an.

      • Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.

        L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

        En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

        En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

      • Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.

        Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.

        Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.