Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 21/03/2004Version en vigueur au 21 mars 2004

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        • Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.

          Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.

        • Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 126-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :

          1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;

          2° Les nom, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;

          3° Les statuts ;

          4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ;

          5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :

          a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;

          b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;

          c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;

          6° La convention collective ou, à défaut, l'accord collectif désigné à l'article L. 126-2, dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.

          La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.

        • L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant de l'Etat après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 126-1 et l'intitulé de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.

          Elle mentionne la convention collective ou l'accord collectif que le groupement se propose d'appliquer.

          Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.

          L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif choisi par le groupement d'employeurs est adapté tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.

        • Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.

          Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.

        • Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.

          Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.

        • Le représentant de l'Etat peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :

          1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;

          2° Lorsque les stipulations de la convention collective ou de l'accord collectif choisi ne sont pas respectées ou lorsque ceux-ci ont été dénoncés ;

          3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 126-3.

          Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

          La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.

        • Article R128-1

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          Le titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 128-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur n'est pas un particulier, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée au cinquième alinéa de l'article L. 128-1.

          Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.

        • Article R128-2

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          L'employeur, autre qu'un particulier, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comprend les mentions suivantes :

          -l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;

          -l'organisme de retraite dont il relève ;

          -le service de médecine du travail auquel il adhère ;

          -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 ;

          -l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal.

          Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :

          -les nom, prénom et adresse du particulier ;

          -une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.

        • Article R128-3

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :

          1° Mentions relatives à l'employeur :

          - nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;

          - numéro d'immatriculation de l'entreprise s'il ne s'agit pas d'un particulier ;

          - numéro de compte bancaire ou postal.

          2° Mentions relatives au salarié :

          - nom, nom marital et prénoms ;

          - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;

          - adresse.

          3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :

          - emploi occupé ;

          - nombre d'heures de travail effectuées ;

          - période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;

          - salaires horaire et total nets versés ;

          - convention collective applicable s'il y a lieu ;

          - option retenue pour le calcul des cotisations sociales :

          assiette forfaitaire ou réelle, dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.

          4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.

          Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse de prévoyance sociale au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.

        • Article R128-4

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 128-14, et doit être adressé à la caisse de prévoyance sociale par courrier ou télécopie, dans le délai prévu au même article.

        • Article R128-5

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 21 mars 2004 au 27 octobre 2006

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues pour la détermination du seuil rendant obligatoire l'institution des délégués du personnel selon les modalités prévues à l'article 164 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente.

          Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte.

        • Article R128-7

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          La caisse de prévoyance sociale assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. La caisse adresse à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.

          Dans le même délai, elle délivre au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 128-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues au chapitre VII du titre II du livre III, et, le cas échéant, aux prestations de retraite complémentaire.

          Elle délivre également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts de Mayotte.

        • Article R128-8

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

          Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.

        • Article R128-9

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 128-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, de l'affiliation à un régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de l'article 87 du code général des impôts de Mayotte.

        • Article R128-10

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          La caisse de prévoyance sociale communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.

          Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de prévoyance sociale et les administrations ou organismes concernés.

          Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse de prévoyance sociale pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.

        • Article R128-11

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par la caisse de prévoyance sociale sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

          En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.

        • Article R128-12

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 128-3, il est fait application des dispositions du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

        • Article R128-13

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.

        • Article R128-14

          Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2005

          Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

          La déclaration nominative préalable à l'embauche mentionnée à l'article L. 128-1 doit comporter les mentions suivantes :

          a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;

          b) Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;

          c) Date et heure d'embauche ;

          d) Nature et durée du contrat.

          La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :

          1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.

          2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.

          3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus.

          L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens.

          Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.

        • Article R132-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au 1er alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès du service de l'inspection du travail.

          Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service de l'inspection du travail.

          Un récépissé est délivré au déposant.

        • Article R132-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès du service de l'inspection du travail. Elle peut en obtenir des copies à ses frais.

          Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.

        • Article R133-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 pour présenter leurs observations.

        • Article R133-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.

        • Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

          Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

          En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeuble, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.

          Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.

        • Article R140-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-2.

          Il procède, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

        • Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :

          - à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;

          - à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans.

          Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.



          Code du travail applicable à Mayotte art R141-3 : les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.

        • Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié prévue à l'article L. 141-3, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale, conventionnelle ou conforme aux usages pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie.

          Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.



          Code du travail applicable à Mayotte art R141-3 : les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.

        • Article R143-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.

          Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.

        • Article R143-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :

          1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

          2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations sociales et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

          3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

          4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

          5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations sociales sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;

          6° La nature et le montant des accessoires de salaire qui s'ajoutent au salaire mentionné au 5° ci-dessus ;

          7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

          8° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

          9° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux déductions mentionnées au 8° ;

          10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

          11° La date de paiement de ladite somme ;

          12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

          Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.

          Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

          Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du tribunal de première instance, soit par l'inspecteur du travail.

          L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.

          • Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

            Pour la totalité, sur la tranche supérieure à un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat ;

            Pour les deux tiers, sur la tranche supérieure aux cinq sixièmes du plafond défini ci-dessus et inférieure ou égale à celui-ci ;

            Pour le tiers, sur la tranche supérieure aux deux tiers, inférieure ou égale aux cinq sixièmes du plafond ;

            Pour le quart, sur la tranche supérieure à la moitié, inférieure ou égale aux deux tiers du plafond ;

            Pour le cinquième, sur la tranche supérieure au tiers, inférieure ou égale à la moitié du plafond ;

            Pour le dixième, sur la tranche supérieure au sixième, inférieure ou égale au tiers du plafond ;

            Pour le vingtième, sur la tranche supérieure ou égale au sixième du plafond.

            Sur justification présentée par l'intéressé, le plafond et les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés, par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, d'un montant fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant.

          • La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier du tribunal de première instance.

            Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.

            La retenue est opérée sur cette seule notification.

            La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

            Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme de la déclaration.

            Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.

          • La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le président du tribunal de première instance ou du juge désigné par lui à cet effet.

            Sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.

            Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

            A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.

          • Le juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.

            Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.

            Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.

            Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.

          • Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.

            Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.

            Ces avis contiennent :

            1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;

            2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;

            3° L'évaluation de la créance par le juge.

            Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.

          • Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.

            En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur les fiches sus-indiquées.

          • Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

            Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation.

          • Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse :

            1° Au saisi ;

            2° Au tiers saisi ;

            3° A tous autres créanciers opposants,

            un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.

            A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers saisi et le débiteur saisi.

          • Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.

            L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.

          • Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.

            L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal de première instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

            Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.

          • Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires, du jour de leur notification.

            Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.

          • Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au greffier en chef le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier en chef.

            Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier en chef le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier en chef.

            Le tiers saisi opérant son versement remet au greffier en chef une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.

          • Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.

            Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.

            L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.

            L'ordonnance du juge non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

          • La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.

            Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 % au moins.

            Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.

            En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.

            Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.

            Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.

            Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

            Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1,5 euros, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

            Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.

          • La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.

          • Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.

          • Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.

            Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.

          • Le juge qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.

            Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffier en chef du tribunal de première instance le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.

          • Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.

            Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.

          • Il est tenu au greffe du tribunal de première instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.

          • Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge.

        • Article R152-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        • Article R153-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 13/07/2013Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Toute infraction aux prescriptions des articles L. 125-1, L. 125-2 et des arrêtés pris pour leur application ainsi qu'aux prescriptions de l'article R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        • Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

          En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

        • Article R155-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

          Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.

          • I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

            En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

            II. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pouvant être portée à celle prévue pour les contraventions de la 4e classe en cas de récidive dans le délai d'un an.

          • Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.

            L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

            En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

            En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

          • Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.

            Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.

            Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.

        • Article R213-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Les employeurs des industries qui, en application de l'article L. 213-4, veulent déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail une demande justificative faisant en outre connaître le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de l'autorisation, ainsi que le nombre de femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.

        • Article R213-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-5, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail, une demande dans la forme prévue à l'article R. 213-1.

            • Article R232-6

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent titre.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 II : les dispositions du présent article sont applicables dès la publication du présent décret aux installations existantes ou à celles en cours d'exécution ainsi qu'aux appareils et matériels existants ou en cours de livraison.

            • Article R232-13

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

              Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible.

              La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 II : les dispositions du présent article sont applicables dès la publication du présent décret aux installations existantes ou à celles en cours d'exécution ainsi qu'aux appareils et matériels existants ou en cours de livraison.

            • Article R232-15

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.

              Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 II : les dispositions du présent article sont applicables dès la publication du présent décret aux installations existantes ou à celles en cours d'exécution ainsi qu'aux appareils et matériels existants ou en cours de livraison.

            • Article R232-20

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés.

              Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.

              La température de l'eau des douches doit être réglable.

              Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 II : les dispositions du présent article sont applicables dès la publication du présent décret aux installations existantes ou à celles en cours d'exécution ainsi qu'aux appareils et matériels existants ou en cours de livraison.

            • Article R232-56

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3.

              II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.

              III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.

              IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

              V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir :

              a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;

              b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;

              c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.

              VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.

              Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

              Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.

              VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.

              VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 II : les dispositions de l'art. R232-56 I sont applicables à compter du 2 mars 2005.

            • Article R232-81

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.

              Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

              Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 II : les dispositions du présent article sont applicables dès la publication du présent décret aux installations existantes ou à celles en cours d'exécution ainsi qu'aux appareils et matériels existants ou en cours de livraison.

            • Article R232-84

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

              Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

              Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.

              Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

              Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

              Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.

              Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

              Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 II : les dispositions des alinéas 1 à 4 et 7 de l'art. R232-84 sont applicables à compter du 2 septembre 2004 ; les dispositions des alinéas 5,6 et 8 sont applicables à compter du 2 mars 2005.

          • Article R233-1

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 mars 2004 au 27 octobre 2006

            Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 230-3 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 230-4.

            A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.

            Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.

            En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10.

            Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.

          • Article R233-2

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 mars 2004 au 27 octobre 2006

            Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.

            Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.

          • Article R233-3

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 mars 2004 au 27 octobre 2006

            Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 230-7, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80.

          • Article R233-4

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.

            En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.

            En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.

            En particulier :

            a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ;

            b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers.

            • Article R233-5

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :

              a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;

              b) Des instructions ou consignes les concernant ;

              c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;

              d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

              Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.

              Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 III : les dispositions de l'art. R233-5 alinéa 7 sont applicables à compter du 2 mars 2009.

            • Article R233-6

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge.

            • Article R233-7

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.

              La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.

            • Article R233-8

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.

            • Article R233-9

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

              Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux salariés d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.

              Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les salariés puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.

              Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.

            • Article R233-11

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.

              En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa premier, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

              Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13.

            • Article R233-12

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.

            • Article R233-13

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :

              a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;

              b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche.

            • Article R233-14

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.

            • Article R233-19

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les salariés.

              En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.

            • Article R233-20

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.

              Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.

            • Article R233-21

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.

              Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des salariés.

            • Article R233-22

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.

          • Article R233-24

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 mars 2004 au 27 octobre 2006

            La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 230-1.

          • Article R233-25

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les salariés puissent les atteindre.

          • Article R233-26

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.

            Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.

            Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.

            Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.

          • Article R233-27

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 :

            1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;

            2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;

            3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;

            4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;

            5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;

            6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;

            7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

          • Article R233-28

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.

            L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.

          • Article R233-29

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.

            Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.

            Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.

            Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.

            Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.

          • Article R233-30

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des salariés. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.

            Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.

          • Article R233-31

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.

          • Article R233-32

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.

          • Article R233-33

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.

          • Article R233-34

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

          • Article R233-35

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

          • Article R233-37

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

          • Article R233-38

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.

            Sont exclues de cette obligation :

            a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;

            b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.

          • Article R233-39

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.

            La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.

            La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des salariés.

            Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.

          • Article R233-40

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.

        • Article R234-1

          Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

          Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.

        • Article R234-2

          Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

          Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.

          Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

          • Article R234-3

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.

          • Article R234-4

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures.

            L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.

            Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.

          • Article R234-5

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

          • Article R234-6

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

            1° Port des fardeaux :

            Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;

            Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;

            Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;

            Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;

            Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.

            2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).

            3° Transport sur brouettes :

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

            4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. :

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).

            5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. :

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).

            6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans :

            Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ;

            Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).

            7° Transport sur diables et cabrouets :

            Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.

            Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

            Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.

            Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.

          • Article R234-7

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

            Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ;

            Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

            Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice :

            Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.

            Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.

          • Article R234-8

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :

            Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ;

            Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

            Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

            Dinitrophénol ;

            Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

            Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.

          • Article R234-9

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.

            Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :

            nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.

            Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :

            1° Les organes de commande et de transmission tels que :

            courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;

            2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.

          • Article R234-10

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :

            Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même.

            Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.

          • Article R234-11

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.

          • Article R234-12

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.

            Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.

          • Article R234-13

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.

          • Article R234-14

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.

            Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.

            Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.

            Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.

            Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.

            Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.

            Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée.

            Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.

            Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.

          • Article R234-16

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :

            Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement sur les appareils à pression de gaz.

            Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs.

          • Article R234-17

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.

            Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.

          • Article R234-18

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.

            Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

            Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.

            Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

            Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes.

            Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs.

            Aux travaux de montage-levage en élévation.

            Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation.

            A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement.

            Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures.

            Aux travaux de démolition.

            Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts.

            Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

          • Article R234-19

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

            Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

            Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés.

            Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre.

            Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.

          • Article R234-20

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

            Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat.

            Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel.

            Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre.

            Acide nitrique fumant : fabrication et manutention.

            Air comprimé : travaux dans l'air comprimé.

            Amiante : cadrage, filature et tissage.

            Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi.

            Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose.

            Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement.

            Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant.

            Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries.

            Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique.

            Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils.

            Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.

            Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle.

            Minerais sulfureux : grillage de ces minerais.

            Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion.

            Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :

            Récupération du vieux plomb.

            Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères.

            Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb.

            Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés.

            Métallisation au plomb par pulvérisation.

            Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.

            Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.

            Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb.

            Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle.

            Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité.

            Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs.

            Travaux exposant à l'action des rayons X.

            Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.

            Silice libre :

            Travaux exposant à l'action de la silice libre.

            Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre.

            Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.

            Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.

            Travaux de ravalement des façades au jet de sable.

            Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.

            Tétrachloréthane : fabrication et emploi.

            Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

          • Article R234-21

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :

            (Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).

            Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.

            Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.

            Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.

            Anhydride chromique : fabrication et manutention.

            Cyanures : manipulation.

            Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.

            Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

            Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.

            Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

            (Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).

            Lithine : fabrication et manipulation.

            Lithium métal : fabrication et manipulation.

            Potassium métal : fabrication et manutention.

            Scellement à l'aide de pistolet à explosion.

            Sodium métal : fabrication et manutention.

            Soude caustique : fabrication et manipulation.

          • Article R234-22

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.

            Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.

            Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.

            Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21.

          • Article R234-23

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.

            • Article R236-21

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :

              - soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ;

              - soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.

              Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :

              1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;

              2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;

              3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 V : conditions d'application.

          • Article R238-7-1

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance sont prévues par les règlements pris en application de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution rendus applicables à Mayotte.

          • Article R238-7-2

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises de manutention portuaire, de construction et de réparation navales et d'armement maritime, à l'exception de leur personnel embarqué.

          • Article R238-7-3

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les dispositions de la section I du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article R. 231-30 et de la section III du chapitre Ier, ainsi que celles des sections II, III, IV et VI du chapitre VIII du présent titre sont applicables aux navires immatriculés à Mayotte et à l'ensemble des navires à quai ainsi qu'à leur personnel embarqué, y compris les marins.

          • Article R238-7-4

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les services chargés de la lutte contre l'incendie dans les ports prennent, de concert avec les capitaines des navires et autres bâtiments de mer amarrés à quai, les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel et la protection des installations portuaires.

            Afin d'éviter la propagation des incendies, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises dès l'amarrage du navire à quai. Lorsque celui-ci transporte des matières inflammables ou explosives, les mesures précitées sont prises au terme d'une visite du bord organisée par les services de lutte contre l'incendie.

          • Article R239-1

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 mars 2004 au 27 octobre 2006

            Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 230-16, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.



            Nota : Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-2

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-3

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-4

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-42 à R. 232-50 alinéa premier.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-5

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel, en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-50.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-6

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-35.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-7

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.

              Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.

              Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des salariés.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-8

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-28, le maître d'ouvrage doit :

              1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;

              2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-28 précité.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-9

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous :

              :---------------------------------------------------------------:
              : : DEBIT MINIMAL D'AIR :
              : DESIGNATION DES LOCAUX : introduit (en mètres :
              : : cubes par heure et :
              : : par local) :
              :---------------------------------------:-----------------------:
              : Cabinet d'aisances isolé (++) : 30 :
              : Salle de bains ou de douches isolée : 45 :
              : Salle de bains ou de douches commune : :
              : avec un cabinet d'aisances : 60 :
              : Bains, douches et cabinets d'aisances : 30 + 15 par équipement:
              : groupés : dans le local :
              : Lavabos groupés : 10 + 5 par équipement :
              : : dans le local :
              :---------------------------------------:-----------------------:

              Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-10

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-36.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-11

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les salariés, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-12

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation applicables à Mayotte.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-13

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les salariés à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des salariés et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des salariés.

              Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-14

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-16 à R. 232-21 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-62 à R. 232-64 pour les locaux de restauration et de repos.

              Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-97 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-15

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Lorsque, en application de l'article R. 232-21, il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.

              Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-22, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-16

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente section sont ceux définis à l'article R. 232-1.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-17

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-18

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour des salariés effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions de protection collective.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-19

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-20

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-21

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des salariés dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre.

            Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.

            Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-22

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les salariés.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-23

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les salariés ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-24

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-3.

            Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-25

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.

            Un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-26

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et l'évacuation de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les salariés employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-27

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.

            Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.

            Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-28

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-4.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-29

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.

            Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-30

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées doivent être prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-31

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.

            La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux salariés les risques de chute.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-32

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux salariés d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être.

            L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.

            Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-33

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu.

            Les locaux médicaux peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.

            Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de l'article R. 239-37.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-34

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de salariés handicapés selon les principes suivants :

            1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des salariés handicapés ;

            2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des salariés handicapés.

            Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.

            L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.

            Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé.

            Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-35

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des salariés lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

            Les articles R. 239-26 et R. 239-27 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-36

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 232-11.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-37

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R. 232-14.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-38

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-72.

              Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

              a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;

              b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

              c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

              Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.

              Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-73.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-39

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-74, R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79.

              Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-77, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 239-40.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-40

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.

              Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

              Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-41

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Tous les locaux où les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :

              :---------------------------------------------------------------:
              : EFFECTIF : NOMBRE : NOMBRE TOTAL :
              : : de dégagements : d'unités :
              : : réglementaires : de passage :
              :--------------------------:---------------------:--------------:
              : Moins de 20 personnes : 1 : 1 :
              :--------------------------:---------------------:--------------:
              : De 20 à 50 personnes : 1 + 1 dégagement : 1 :
              : : accessoire (a) : 2 :
              : : ou 1 (b) : :
              :--------------------------:---------------------:--------------:
              : De 51 à 100 personnes : 2 : 2 :
              : : 1 + 1 dégagement : 2 :
              : : accessoire (a) : :
              :--------------------------:---------------------:--------------:
              : De 101 à 200 personnes : 2 : 3 :
              :--------------------------:---------------------:--------------:
              : De 201 à 300 personnes : 2 : 4 :
              :--------------------------:---------------------:--------------:
              : De 301 à 400 personnes : 2 : 5 :
              :--------------------------:---------------------:--------------:
              : De 401 à 500 personnes : 2 : 6 :
              :--------------------------:---------------------:--------------:

              Au-dessus des 500 premières personnes : - le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; - la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.

              (a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.

              (b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-42

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :

              a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;

              b) Il est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-43

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-44

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne doit jamais être supérieure à 40 mètres.

              Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur.

              Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-45

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.

              Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.

              Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.

              Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-46

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.

              Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.

              La surface totale des sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en est de même pour celle des amenées d'air.

              Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.

              Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.

              Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-47

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-80, du troisième alinéa de l'article R. 232-81, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-82 et de l'article R. 232-83.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-48

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-49

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

              Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.

              Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

              Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :

              a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;

              b) Soit à l'air libre.

              La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.

              L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-50

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu.

              Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-51

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Les dispositions relatives à la construction ou à l'aménagement des bâtiments des articles R. 232-84 à R. 232-89 sont applicables.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

            • Article R239-52

              Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

              Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

              La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis, des délégués du personnel.



              Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

          • Article R239-53

            Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

            Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.

            Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 239-5, R. 239-10 et R. 239-21, les dispositions prises :

            a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 239-18 ;

            b) Pour l'accès en couverture et notamment :

            -les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

            -les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;

            -les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;

            c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;

            d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour ;

            -le ravalement des halls de grande hauteur ;

            -les accès aux machineries d'ascenseurs ;

            -les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire.

            Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.

            Ce dossier est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.



            Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

        • Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.

          Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :

          1° Nom et adresse de l'employeur ;

          2° Nature de l'activité de l'entreprise ;

          3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;

          4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation.

        • Article R312-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée d'affichage du permis, afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.

          L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.

        • Article R321-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/05/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 mai 2012

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.

          Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.

        • Article R321-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/05/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 mai 2012

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises.

        • Article R321-4

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/05/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 mai 2012

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Les conventions de formation déterminent notamment :

          - l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

          - les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

          - les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

          - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

          - la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

          - la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.

        • Article R321-6

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/05/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 mai 2012

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.

          Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        • Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 323-1 :

          1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

          2° Les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis plus de trois mois ;

          3° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

        • La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant la date d'embauche du salarié bénéficiaire ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.

          Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

        • La convention doit préciser notamment :

          a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

          b) Son âge et son niveau de formation au moment de l'embauche ;

          c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

          d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

          e) La nature et la durée du contrat de travail ;

          f) La durée hebdomadaire de travail ;

          g) Le montant de la rémunération correspondante ;

          h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

          Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 323-1, sont précisés dans la convention ou un avenant conclu ultérieurement :

          a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

          b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;

          c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

          d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

          e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

          La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié.

          L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

        • Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat lorsqu'il est à durée déterminée. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation agréé par le représentant de l'Etat.

          Les frais de formation pris en charge par l'Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement égal à 40 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du début de la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche du salarié ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.

          Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

        • En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement à l'Etat. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

          • Article R324-1

            Version en vigueur du 29/01/2004 au 09/12/2004Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 09 décembre 2004

            Création Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 3 () JORF 29 janvier 2004

            I. - La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.

            Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.

            Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.

            Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.

            II. - L'instruction du dossier est assurée :

            a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;

            b) Pour la formation en mobilité, par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article avec, le cas échéant, le concours de l'Agence nationale pour l'emploi.

            III. - Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.

            IV. - Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet.

            V. - L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.

            L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi.

            VI. - La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe.

            La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.

            Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.

            VII. - Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :

            1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.

            2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.

            Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.

            VIII. - Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.

            IX. - La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.

            Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité :

            le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.

            X. - Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.

            Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.

            L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable.

          • Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société :

            1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;

            2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

            Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35% du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25% dudit capital.

          • Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.

          • I. - Le programme annuel de développement des activités est préparé par le directeur de l'agence qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle il est établi.

            Ce programme évalue les besoins émergents à satisfaire dans la collectivité départementale parmi lesquels ceux relatifs à l'aide au développement de la production agricole et de la pêche, de la production artisanale, de l'activité commerciale. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :

            a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;

            b) Le lieu d'exécution des tâches ;

            c) L'effectif envisagé ;

            d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme qui pourra être chargé, par voie de convention, d'assurer l'exécution des tâches.

            II. - Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme de développement des activités de l'année en cours avant le 31 janvier, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après approbation du ministre de tutelle.

            Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

            III. - Le conseil d'administration de l'agence de développement est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de développement des activités.

            En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.

          • I. - Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues à l'article L. 325-8, comprennent :

            1° Les revenus des immeubles ;

            2° Les dons et legs et leurs revenus ;

            3° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

            4° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

            II. - Sont inscrites au budget de l'agence :

            1° Les dépenses de rémunération du personnel de l'agence, de fonctionnement et d'équipement ;

            2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme annuel de développement et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.

            III. - Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital.

            Il est préparé par le directeur et présenté au conseil d'administration de l'agence, qui en délibère au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.

            IV. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

            Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

            V. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle.

            VI. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

          • I.-Le directeur de l'agence est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

            Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie.

            Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il conclut, au nom de l'agence, les conventions ou contrats prévus aux articles R. 325-7 et R. 325-8.

            Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.

            Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence.

            Il transmet trimestriellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au ministre chargé de l'outre-mer.

            II.-Le personnel de l'agence comprend :

            1° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;

            2° Des agents contractuels de droit public ;

            3° Eventuellement, des vacataires.

            En outre, l'agence emploie des salariés dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 325-6.

          • L'agence mahoraise passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 325-5 font l'objet d'un placement, soit auprès de l'agence mahoraise, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation.

            I.-Le contrat emploi-développement est régi par les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-6, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 322-2, lorsque le contrat porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.

            En aucun cas, le contrat emploi-développement ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.

            II.-En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 325-8, le contrat mentionne la durée de la mise à disposition, le cas échéant la zone géographique dans laquelle le salarié peut exercer son activité, et la possibilité de devoir exécuter les tâches qui lui sont confiées auprès de plusieurs employeurs successifs.

            III.-La durée du travail hebdomadaire est égale à vingt heures.

            La formation du salarié n'est pas prise en compte dans son temps de travail.

            IV.-Le déroulement de chaque contrat emploi-développement fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence.

            En cas de mise à disposition dans les conditions définies à l'article R. 325-8, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur qui rend compte à l'agence.

            V.-L'agence organise un plan de formation des salariés titulaires d'un contrat emploi-développement.

            Les frais engagés pour permettre à ces salariés de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence, dans la limite de deux cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

            Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

            Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée.

            La décision du directeur de l'agence doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé.

            VI.-Lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5, il précise les modalités de l'appui éventuellement apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier.

          • I. - Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :

            1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité départementale, membres de droit :

            - le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

            - le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

            - le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

            - le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant.

            2° Trois membres du conseil général de Mayotte, désignés par cette assemblée, et un maire désigné par l'association locale des maires.

            3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et social désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.

            II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.

            Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

            En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

            III. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

            IV. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.

            V. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer.

            Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

            Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

            VI. - L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.

            Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président d'évoquer.

            VII. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

            Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            VIII. - Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

            IX. - Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

            1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence de développement pour l'exécution de ses missions ;

            2° Le programme annuel de développement prévu à l'article L. 325-4 ;

            3° Les modalités générales de la participation des organismes utilisateurs ;

            4° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions menées ;

            5° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme annuel de développement. Après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'emploi et du budget ;

            6° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;

            7° Le compte financier ;

            8° Le règlement financier et le tableau des emplois ;

            9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

            10° L'organisation générale de l'agence ;

            11° L'acceptation des dons et legs ;

            12° Les actions en justice ;

            13° Les baux et locations et les marchés ;

            14° La fixation du siège de l'agence, dans la collectivité départementale.

            Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.

            Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces délibérations par les ministres précités.

            X. - Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer.

            XI. - Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX.

          • I.-L'agence peut conclure avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 322-1 des conventions de mise à disposition des titulaires de contrats emploi-développement, ayant pour objet de développer des activités d'utilité sociale.

            II.-Chaque convention doit notamment :

            1° Fixer par activité le nombre de salariés titulaires d'un contrat emploi-développement qui y sont affectés ;

            2° Mentionner :

            -les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale prévue à l'article L. 240-1 ;

            -les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;

            -le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié ;

            -pour chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;

            -le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat emploi-développement ;

            -les modalités de contrôle par l'agence de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu ;

            -les conditions dans lesquelles il est procédé, le cas échéant, au remplacement des salariés mis à disposition ;

            -l'obligation de transmission par l'agence à l'utilisateur d'une liste avec le nom et l'adresse ou la domiciliation de chacun des salariés mis à disposition, qui est mise à jour en cas de remplacement de salarié ;

            -les modalités de l'appui apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier, lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.

            La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées et les absences pour chacun des salariés mis à sa disposition ainsi que les accidents du travail survenus.

            La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.

            III.-La convention de mise à disposition ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

            IV.-Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail.

            L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte.

          • I. - Les ressources qui sont attribuées à Mayotte par le Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (FEDOM) proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer. Les conditions de fonctionnement de ce fonds sont prévues aux articles R. 835-1 à R. 835-10 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer.

            II. - Les dépenses du FEDOM au profit de Mayotte correspondent aux actions suivantes :

            1° Le financement des contrats emploi-solidarité prévus à l'article L. 322-1 ;

            2° Le financement des contrats emploi consolidé prévus à l'article L. 322-7 ;

            3° Le financement du projet initiative-jeune prévu à l'article L. 324-9 ;

            4° Le financement de la prime à la création d'emploi prévue à l'article L. 325-2 ;

            5° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat au titre des contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 ;

            6° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale de la subvention mentionnée à l'article L. 325-8.

            Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement, l'évaluation et le suivi des actions qu'il finance.

          • Ne peuvent bénéficier des allocations :

            1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ;

            2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte ;

            3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière.

          • Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 327-10 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail ou à la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.

            Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret.

          • Article R327-13

            Version en vigueur du 29/01/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 5 () JORF 29 janvier 2004

            L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.

            Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.

            L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.

            L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.

            L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié ainsi que le montant de l'allocation complémentaire qui lui est versé par l'employeur en application de l'article L. 327-10.

            Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle du directeur du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.

            A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. Ce document distingue la partie de l'allocation qui est remboursée par l'Etat, ou allocation spécifique, et la partie de l'allocation qui est à la charge de l'employeur, ou allocation complémentaire.

          • Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année ou sur la période retenue par l'accord ou la convention, si elle est inférieure.

            L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 327-13 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.

            Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 327-13.

            L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.

            Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :

            1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne, la durée hebdomadaire légale du travail par semaine travaillée, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;

            2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.

          • Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de l'entreprise qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10.

            Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

            Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et de l'outre-mer.

            Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au dernier alinéa du présent article, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise à caractère exceptionnel. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du trésorier-payeur général.

            L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, dans la limite de douze semaines de suspension d'activité.

      • Article R330-1

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

        L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte.

        L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.

      • Article R330-5

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant de l'Etat prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :

        1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;

        2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

        3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;

        4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

        Seuls les éléments d'appréciation mentionnés au 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.

      • Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.

        Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.

      • Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes :

        1° La date et le lieu du contrôle ;

        2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ;

        3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ;

        4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;

        5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez l'employeur ;

        6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ;

        7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ;

        8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;

        9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ;

        10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ;

        11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.

      • A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature.

        L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.

        Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.

      • S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.

        Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné.

        L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte.

        • Article R342-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

          Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.

      • Article R711-1

        Version en vigueur du 29/01/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 27 octobre 2006

        Création Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 6 () JORF 29 janvier 2004

        Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 711-9 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 711-5 à L. 711-8.

        La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :

        a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;

        b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;

        c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

        d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.