Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 21/03/2004Version en vigueur au 21 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R251-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article R. 230-9, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

    En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.