Article R250-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les infractions à l'article L. 200-1 et aux règlements pris pour son application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R250-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article R251-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article R. 230-9, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R253-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R253-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Article R253-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les infractions aux articles L. 212-5 et L. 212-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 250-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Article R253-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R253-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R253-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-8 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R253-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Toute infraction à l'article L. 213-9 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R254-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-28 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R254-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R254-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 222-3 et L. 222-4 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R254-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Toute infraction à l'article L. 222-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R254-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Toute contravention aux articles L. 222-6 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des salariés indûment employés ou rémunérés.
Article R254-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-12 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.