Article D1225-11-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
La ou les périodes du congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 1225-46-2 débutent dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.
Lorsque la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail, le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'autant.
Article D1225-11-4
Version en vigueur depuis le 15/06/2026Version en vigueur depuis le 15 juin 2026
Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début du congé.
En cas de changement d'employeur, lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits à congé, il informe son nouvel employeur, dans un délai d'un mois, de la date de prise de la période de congé restante.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et lorsque le salarié souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, ce délai est réduit à quinze jours.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-419 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 15 juin 2026.
Article D1225-11-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
L'information prévue à l'article D. 1225-11-4 est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R1225-11-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié souhaitant reprendre son activité en application de l'article L. 1225-46-5 avertit son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé au moins huit jours avant la date de reprise souhaitée.
Il joint à sa demande les justificatifs la motivant.Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.