Article D1225-11-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
La ou les périodes du congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 1225-46-2 débutent dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.
Lorsque la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 ou d'une convention ou d'un accord collectif de travail, le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'autant.
Article D1225-11-4
Version en vigueur du 01/06/2026 au 15/06/2026Version en vigueur du 01 juin 2026 au 15 juin 2026
Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début du congé.
En cas de changement d'employeur, lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits à congé, il informe son nouvel employeur, dans un délai d'un mois, de la date de prise de la période de congé restante.
Article D1225-11-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
L'information prévue à l'article D. 1225-11-4 est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.