Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
Livre III : Service public de l'emploi et placement (Articles R5311-1 à R5334-1)
Titre Ier : Le service public de l'emploi (Articles R5311-1 à D5316-17)
Article R5311-3-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Tout membre d'un comité local pour l'emploi ayant voix délibérative peut, dans la limite de son ressort territorial, signaler, par tout moyen, de manière détaillée et argumentée, au préfet de département ainsi qu'aux représentants mentionnés à l'article R. 5311-31 qui président conjointement avec lui le comité local pour l'emploi, les manquements constatés d'un opérateur du réseau pour l'emploi mentionné aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 ou d'un organisme délégataire d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses groupement, quant au respect des missions qui lui sont confiées en application de l'article L. 5311-8 ou à sa qualité de service.
Article R5311-3-9
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
L'examen de ce signalement est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session plénière du comité local pour l'emploi au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception du signalement. Après délibération, le comité local pour l'emploi peut saisir le comité départemental pour l'emploi pour lui demander de faire procéder à un audit de l'opérateur ou de l'organisme délégataire mis en cause.
Article R5311-3-10
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Les demandes d'audit adressées par un comité local pour l'emploi au comité départemental pour l'emploi sont examinées dans les conditions prévues aux articles R. 5311-3-6 et R. 5311-3-7.