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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R6333-6-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1.