Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R6333-5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1

      La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.

      Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.

    • Article R6333-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1236 du 30 décembre 2024 - art. 2

      Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

      La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois.

      La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.

      Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d'être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d'annulation du déréférencement par voie contentieuse.

    • Article R6333-6-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1

      Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6.

      Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire.

    • Article R6333-6-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Création Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2

      Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.

      Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l'intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.

      Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée.

      Le sous-traitant ne peut se voir confier l'exécution d'une action au titre du présent chapitre, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire en application de l'article R. 6333-6.

      Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l'exécution d'actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.

      Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.

    • Article R6333-6-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Création Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2

      Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité socialeet dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6316-1.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.

    • Article R6333-6-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Création Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2

      Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3, est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.

    • Article R6333-6-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Création Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2

      En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 6323-9-1 et à l'article R. 6333-6-1, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu'elle prescrit.

      La mise en demeure mentionné à l'alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6333-6. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l'objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l'article R. 6333-6.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.

  • Article R6333-8

    Version en vigueur du 20/12/2021 au 31/12/2023Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1
    Création Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 5

    Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé.

    Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail.

    • Article R6333-7

      Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1

      Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

    • Article R6333-7-1

      Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

      Création Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1

      La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.

      A l'issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article L. 6323-45.

    • Article R6333-7-2

      Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

      Création Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1

      Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, la Caisse des dépôts et consignations lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une demande de remboursement précisant le fondement, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus.

      Lorsque cette demande de remboursement n'est pas satisfaite au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 6323-44.

    • Article R6333-7-3

      Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

      Création Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1

      La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent.

      L'organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.

      Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.

      Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.

    • Article R6333-7-4

      Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

      Création Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1

      Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.

      Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :

      1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;

      2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

      En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.

    • Article R6333-7-5

      Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

      Création Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1

      Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences, aux personnes et organismes mentionnés aux 1° à 15° du II de l'article L. 6323-4. Elles sont réparties à due proportion de leur participation financière aux actions de formation éligibles au compte personnel de formation.

      En cas de recouvrement partiel de la créance, France compétences est destinataire, en priorité, des sommes recouvrées.