Article R6241-19
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde. L'imputation des des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Article R6241-20
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :
1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ;
2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente.Article R6241-21
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.
Article R6241-22
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.
Article R6241-23
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
Article R6241-24
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.
Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Se référer aux modalités d'application prévues au II de l'article 4 du décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021.