Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D7343-96

    Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

    Création Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3

    La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :

    -un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;

    -un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.

  • Article D7343-97

    Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

    Création Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3

    Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.

    Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.

    Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

  • Article D7343-98

    Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

    Création Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3

    Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.

    Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.

    Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.

    Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

  • Article D7343-99

    Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

    Création Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3

    Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.