Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R7343-104

    Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

    Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2

    L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :

    1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;

    2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;

    3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;

    4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.

  • Article R7343-105

    Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

    Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2

    I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

    Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.

    II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

  • Article R7343-106

    Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

    Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2

    Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert.

    Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant, l'expert s'assure que le sous-traitant remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 7343-104.

    L'expert communique à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le nom de ceux des sous-traitants mentionnés au 3° du R. 7343-100 auxquels il recourt ainsi que le périmètre et le domaine de son intervention dans l'expertise conduite.