Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles D7313-1 à D7345-27)
Article R7343-2-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin les informations relatives à l'organisation de ce dernier.
Cette Autorité informe les travailleurs concernés de la date du scrutin, au moins deux mois avant la tenue de celui-ci. A cette fin, elle procède à une publication sur le site internet dédié aux opérations de vote.
Sur demande de cette Autorité, les plateformes transmettent aux travailleurs, dans le même délai, à travers les applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces derniers, l'information relative à l'organisation à venir du scrutin. L'information diffusée précise, notamment, la date envisagée pour le tour unique de scrutin et le lien vers le site internet dédié aux opérations de vote.