Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Article R7345-1
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
1° Un collège composé de six membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial ;
3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;
4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24.
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, la composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail.
Article R7345-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.
II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24.
IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article R7345-3
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité développées en application des missions définies à l'article L. 7345-1 ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont son règlement intérieur ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Le budget initial et ses modifications ;
6° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7° Les conditions générales de passation des contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général de l'établissement ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
II.-Le conseil d'administration est consulté sur :
1° Les conditions générales d'organisation du scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 par le directeur général de l'établissement ;
2° La liste des organisations représentatives des travailleurs, arrêtée au nom de l'Etat par le directeur général de l'établissement en application de l'article L. 7343-4.
III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou les ministres de tutelle de l'établissement.
IV.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'établissement certaines de ses attributions à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, par dérogation à l'article R. 7345-3 du code du travail, le budget initial de l'exercice 2021 de l'établissement est arrêté par décision conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Article R7345-4
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R. 7345-3 afin de les soumettre à la délibération du conseil d'administration.
Article R7345-5
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
Article R7345-6
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :
1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;
2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;
3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;
4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.
Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.Article R7345-7
Version en vigueur depuis le 19/03/2023Version en vigueur depuis le 19 mars 2023
I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
II.-Le président, les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1, et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1.Article R7345-8
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R7345-9
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
Article R7345-10
Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes :
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ;
2° Il prépare le budget de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
5° Il dirige le personnel de l'établissement ;
6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;
7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ;
8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ;
9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ;
10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20, ainsi que, le cas échéant, du versement d'indemnisations complémentaires définies par accord collectif de secteur ;
11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article L. 7343-55 ;
12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible ;
13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ;
14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;
15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations.
Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.
Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.Article R7345-11
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.
Article R7345-12
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Il est constitué :
1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-24 ;
2° De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;
3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;
4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;
5° De représentants des associations d'élus locaux ;
6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.
Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.Article R7345-13
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des membres du Conseil des acteurs des plateformes, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition de son président.
Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui prend en charge ses frais de fonctionnement.Article R7345-14
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son président font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandatou de leur présence, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.
Article R7345-15
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3
I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :
1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;
2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
3° L'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.
II.-Le conseil peut être consulté sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires portant sur le dialogue social et les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1.