Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L7345-2

    Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-139 du 7 février 2022 - art. 1 (V)

    L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

    Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.

    Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

  • Article L7345-3

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

    Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :

    1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;

    2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.

  • Article L7345-4

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

    Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite d'un plafond annuel.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L7345-5

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

    L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.

  • Article L7345-6

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.