Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1423-36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2

    La direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur du greffe du tribunal judiciaire qui exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au directeur de greffe du conseil de prud'hommes prévues par les dispositions du présent code.

    Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du greffe.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R1423-37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2

    Sous le contrôle du président du tribunal judiciaire, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.

    Dans l'exercice de ses attributions, le directeur de greffe consulte le président du conseil de prud'hommes.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R1423-38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2

    Le directeur de greffe gère le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les services du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 de ce même code.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R1423-39

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


    Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction. Il le soumet au président et au vice-président
    Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.

  • Article R1423-40

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


    Le directeur de greffe organise l'accueil du public.

  • Article R1423-41

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience. Il met en forme les décisions.

    Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

    L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.

    Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du directeur de greffe.

  • Article R1423-42

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


    Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations du président et du vice-président sont adressés, sous le couvert des chefs de la cour d'appel, au ministre de la justice.

  • Article R1423-43

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


    Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42.

  • Article R1423-44

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2

    Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.

    Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.

    A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.

    Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code.

  • Article R1423-45

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

    Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.

  • Article R1423-46

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe, en l'absence d'adjoint du directeur de greffe.

  • Article R1423-47

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 37

    Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

    Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être chargé des fonctions de directeur de greffe.

  • Article R1423-48

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 37

    Les adjoints du directeur de greffe, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires des corps des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le directeur de greffe, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 1423-41.

  • Article R1423-49

    Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1050 du 22 novembre 2024 - art. 3

    Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024, les personnels mentionnés au premier alinéa de cet article qui, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, sont chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 211-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au second alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et au deuxième alinéa de l'article R. 1423-49 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret précité peuvent continuer à les exercer jusqu'au 1er janvier 2027.

  • Article R1423-50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2

    Les agents des greffes peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles R. 123-17 à R. 123-17-2 et R. 212-17-3 du code de l'organisation judiciaire.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.