Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R23-112-1

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

      Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

      Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par commission aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statuaire revêt un caractère interprofessionnel.

      Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.

    • Article R23-112-2

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

      Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

      La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L. 23-112-1 prend en compte les suffrages retenus, dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission, pour la mesure de l'audience syndicale dans le cadre du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1 et dans celui des élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévues à l'article L. 2122-6.

    • Article R23-112-4

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

      Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

      En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-3, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.

      En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.

    • Article R23-112-5

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

      Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

      Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont pris en compte pour l'attribution des sièges les suffrages retenus au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.

    • Article R23-112-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2020-184 du 28 février 2020 - art. 1

      La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-184 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article R23-112-8

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

      Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

      En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-7, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.

      En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.

    • Article R23-112-9

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

      Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

      Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont prises en compte pour l'attribution des sièges les entreprises adhérentes retenues au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.