Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

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Article R23-112-2

Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Créé par Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L. 23-112-1 prend en compte les suffrages retenus, dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission, pour la mesure de l'audience syndicale dans le cadre du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1 et dans celui des élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévues à l'article L. 2122-6.


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