Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

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Article R23-112-4

Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Création Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-3, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.

En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.


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