- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111-1 à R3424-3)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles R3111-1 à R3173-3)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles D3141-1 à R3143-3)
- Chapitre II : Autres congés (Articles R3142-1 à D3142-76)
- Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (Articles R3142-1 à D3142-21)
- Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale (Articles D3142-2 à D3142-6)
Paragraphe 1 : Ordre public (Articles D3142-2 à R3142-4)
- Sous-Section 2 : Congé de solidarité familiale (Articles D3142-2 à D3142-6)
- Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (Articles R3142-1 à D3142-21)
- Chapitre II : Autres congés (Articles R3142-1 à D3142-76)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles D3141-1 à R3143-3)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles R3111-1 à R3173-3)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111-1 à R3424-3)
- En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.Versions
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
VersionsLiens relatifsEn cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-13, statue en dernier ressort.
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