Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5315-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2018Version en vigueur depuis le 28 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-660 du 26 juillet 2018 - art. 1

      Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :

      1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :

      a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

      b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

      c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

      d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

      e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

      f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

      g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

      2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

      3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;

      4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

      5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

      6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

      Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

      Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa nomination.

      Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Article R5315-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

      1° Les orientations annuelles et pluriannuelles, notamment celles prévues dans le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et l'établissement public, représenté, sur son autorisation, par le président et le directeur général ;

      2° Les plans de développement des activités, les mesures destinées à favoriser l'insertion, la qualification et à accompagner la promotion et la mobilité des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;

      3° Les conditions de mise en œuvre par l'établissement des dispositifs des politiques publiques concourant au service public de l'emploi pour le compte de l'Etat selon les orientations fixées par le contrat d'objectifs et de performance ;

      4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

      5° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, en particulier la création ou la suppression de filiales ;

      6° Le programme des implantations territoriales ;

      7° Les projets d'achat d'immeubles et les baux à long terme ;

      8° Les projets d'aliénation de biens immobiliers ;

      9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

      10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

      11° Les règlements intérieurs du conseil d'administration et de ses comités mentionnés à l'article R. 5315-5 ;

      12° Le rapport annuel d'activité et le rapport social ;

      13° Le budget initial, les autorisations d'emplois ainsi que leurs rectifications ;

      14° Les comptes annuels ;

      15° Les emprunts autorisés et encours maximum des crédits de trésorerie ;

      16 L'octroi de cautions, garanties et autres sûretés personnelles ;

      17° La constitution de sûretés sur les biens de l'établissement public ;

      18° L'acceptation des dons et legs ;

      19° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public et organismes ;

      20° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;

      21° La désignation des commissaires aux comptes ;

      22° Les principes de présentation de la comptabilité analytique prévue à l'article R. 5315-10, qu'il approuve après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5.

      Après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5, le conseil d'administration examine lors de chaque réunion, le compte rendu d'activité et de gestion de l'établissement préparé par le directeur général.





    • Article R5315-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      Le président du conseil d'administration :

      1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

      2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;

      3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;

      4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.



    • Article R5315-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      Afin d'assister le président du conseil d'administration et le directeur général dans la conduite de l'établissement, sont institués au sein du conseil d'administration :

      1° Un comité d'audit ;

      2° Un comité stratégique ;

      3° Un comité des nominations et des rémunérations.

      Les membres de chaque comité sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du président. L'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions de ces comités.



    • Article R5315-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.

      Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

      L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation des questions devant faire l'objet d'une délibération sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

      Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.

      Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

      Le conseil d'administration, à son initiative ou à celle de son président, peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.

      Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.



    • Article R5315-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      Sous réserve de l'alinéa suivant et des dispositions de l'article R. 5315-12 en ce qui concerne les délibérations relevant du 8° de l'article R. 5315-3, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposés. Elles peuvent être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, après autorisation des ministres de tutelle.

      Les délibérations relevant des 4°, 6°, 7°, 9°, 13°, 14°, 15°, 16,19° et 20° de l'article R. 5315-3 sont exécutoires après approbation conjointe des ministres de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après leur réception par ces autorités, ces décisions sont réputées approuvées. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.



    • Article R5315-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

      Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.

      Le directeur général :

      1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;

      2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

      4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

      6° Préside le comité social et économique central ;

      7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

      8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;

      9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;

      10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

      Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.





    • Article R5315-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      L'établissement public est soumis :

      1° En matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales ;

      2° Au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

      3° Au contrôle de la Cour des comptes.



    • Article R5315-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      L'établissement public tient une comptabilité analytique permettant de répondre aux exigences de gestion des services d'intérêt économique général et d'évaluation des obligations de service public donnant lieu à compensation.



    • Article R5315-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs.

      Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou n'a pas été approuvé par les ministres de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par les ministres de tutelle à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité.



    • Article R5315-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un bien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5315-7 sont communiqués aux ministres de tutelle, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision conjointe, soit d'approbation, soit d'opposition motivée ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai précité après leur réception, ces projets sont réputés rejetés.

      Concernant les biens meubles, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces dispositions.

    • Article R5315-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

      L'établissement public est composé d'une direction nationale et de directions régionales.

      Le directeur régional est placé sous l'autorité du directeur général. Pour les activités conduites dans le cadre du service public de l'emploi, il rend également compte au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.