Article L4733-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans relevant de la présente section sont ceux mentionnés aux articles L. 4153-8 et L. 4153-9.
Article L4733-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le constate.
Article L4733-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.
Article L4733-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.
Article L4733-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les décisions prévues aux articles L. 4733-2 à L. 4733-5 peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du référé.