Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L4733-3

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.




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