Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R8294-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2, l'association “ CIBTP France ” adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R8294-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur ou au représentant de l'employeur par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné.

    La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 à compter de la date de la transmission de la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur. Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures.

    La carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

    L'association “ CIBTP France ” lui transmet également l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement afin qu'il la communique au salarié détaché concerné.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R8294-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe l'association “ CIBTP France ”, selon la procédure prévue par cet organisme.

    Toute carte signalée comme volée, perdue ou gravement détériorée est invalidée. L'association “ CIBTP France ” édite, sur demande de l'employeur et après paiement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3, une nouvelle carte pour le salarié concerné.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R8294-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, sa carte d'identification professionnelle à son employeur afin que celui-ci la transmette à l'association “ CIBTP France ”, pour qu'elle soit détruite.

    Le salarié employé par une entreprise mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 remet sa carte d'identification professionnelle à son employeur à l'échéance de la validité de celle-ci.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R8294-5

    Version en vigueur depuis le 24/02/2016Version en vigueur depuis le 24 février 2016

    Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

    Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.

    Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

  • Article R8294-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

    Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R8294-7

    Version en vigueur depuis le 24/02/2016Version en vigueur depuis le 24 février 2016

    Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

    Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier où le salarié exerce son activité.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.