Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R2151-1

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

      Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.


      • Article R2152-1

        Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

        Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.

        Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré.

        Lorsqu'en application de l'alinéa précédent plusieurs établissements d'une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d'employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d'une organisation professionnelle d'employeurs, n'est prise en compte qu'une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise.

        Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.

        Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui participe à l'exercice de l'activité libérale et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.

        Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2152-1, constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.

      • Article R2152-2

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

        Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'article R. 2152-1.
      • Article R2152-4

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

        Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'audience comme adhérente dès lors que sa cotisation est versée conformément aux règles définies aux articles R. 2152-1 et R. 2152-2.


      • Article R2152-6

        Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-184 du 28 février 2020 - art. 1

        Le commissaire aux comptes compétent en application, selon le cas, du 3° de l'article L. 2152-1 ou du 3° de l'article L. 2152-4 atteste conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre :

        1° Le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité ;

        2° Le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;

        3° Le nombre par département de ces mêmes entreprises employant au moins un salarié ;

        4° Le nombre par département de ces mêmes entreprises employant au total moins de onze salariés.

        Il dispose à cet effet d'un accès accordé par le ministre chargé du travail à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3.

        Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.

        L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.

      • Article R2152-6-1

        Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

        Créé par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2152-6, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3.

        Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.

        Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.

        Dans les entreprises et exploitations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 2152-1 constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, les membres du groupement ou les associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation peuvent se prévaloir des salariés employés par le groupement ou la société au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par le groupement d'employeurs ou la société, divisé par le nombre d'associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.
      • Article R2152-8

        Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

        I.-Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation.

        II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité dans une branche professionnelle les entreprises relevant de cette branche professionnelle et adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :

        1° A rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;

        2° Atteste ne pas être candidate à la représentativité dans la branche concernée ;

        3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

        A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.

        III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

        IV.-Les adhésions des entreprises aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies à l'article R. 2152-6 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 :

        1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;

        2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV.

        Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.

        V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° au 3° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.

      • Article R2152-9

        Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

        I.-Pour la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs prévus au 3° de l'article L. 2152-4, sont prises en compte les entreprises qui adhèrent directement à l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité ou à l'une de ses structures territoriales statutaires.

        II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité les entreprises adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :

        1° A rendu publique son adhésion par tout moyen avant le 31 décembre précédant l'année de déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;

        2° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

        Ne sont pas prises en compte au titre du 2° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.

        III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

        IV.-Les adhésions aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies à l'article R. 2152-6 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 :

        1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;

        2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV.

        Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.

        V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° et du 2° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.

      • Article R2152-10

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

        Pour l'appréciation des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2, sont prises en compte les organisations professionnelles d'employeurs dès lors qu'elles versent une cotisation à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation candidate, et selon des modalités assurant l'information des organisations adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation.


        Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article R2152-11

        Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

        Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.


      • Article R2152-12

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

        Les candidatures des organisations professionnelles d'employeurs sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

        Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des candidatures.

      • Article R2152-13

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

        L'organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L. 2152-1 dans plusieurs branches professionnelles dépose une déclaration de candidature au titre de chacune des branches dans laquelle elle est candidate.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les candidatures sont présentées pour chaque secteur d'activité.

      • Article R2152-14

        Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-184 du 28 février 2020 - art. 1

        Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :

        1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;

        2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

        3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

        4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;

        5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :

        a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

        b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

        c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés.

        Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.

        6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.

      • Article R2152-15

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

        Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et multi-professionnel en application de l'article L. 2152-2 :


        1° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
        2° Les éléments et documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ainsi qu'au 4° de l'article L. 2152-2 ;
        3° La liste de ses organisations adhérentes ;
        4° Les règles en matière de cotisations fixées par son organe compétent et, le cas échéant, par l'organe compétent de ses structures territoriales statutaires.

      • Article R2152-16

        Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-184 du 28 février 2020 - art. 1

        Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-4 :

        1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-9 dès lors que la ou les organisations mentionnées au II de l'article R. 2152-9 ne sont pas candidates à la représentativité. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;

        2° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

        3° Les éléments et documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

        4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-9 ;

        5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :

        a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

        b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

        c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-9 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-9 dès lors qu'elles ne sont pas candidates à la représentativité, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés.

        Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.

        6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.

      • Article R2152-17

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

        L'organisation professionnelle d'employeurs indique dans la déclaration de candidature, le cas échéant, la ou les organisations professionnelles d'employeurs auxquelles elle adhère elle-même.


        Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle indique la répartition retenue en application du dernier alinéa de l'article L. 2152-4.

      • Article R2152-18

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

        Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.