Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4231-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12

      Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.
    • Article R4231-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12

      Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

      Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.

    • Article R4231-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12

      En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.