Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

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Article R4231-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12

En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.


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