Article R4231-4Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015Modifié par DÉCRET n°2015-1327 du 21 octobre 2015 - art. 2Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4231-1 et R. 4231-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs