Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D4161-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1

    I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :

    1° Au titre des contraintes physiques marquées :

    a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;

    b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

    c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

    2° Au titre de l'environnement physique agressif :

    a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;

    b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;

    c) Températures extrêmes ;

    d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

    3° Au titre de certains rythmes de travail :

    a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

    b) Travail en équipes successives alternantes ;

    c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

  • Article D4161-1-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 8

    Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4161-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées aux articles L. 4162-1 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4161-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi de l'exposition à la pénibilité approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus au même article. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.

    L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.

    L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.

    Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.

  • Article D4161-2

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

    Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :

    1° Au titre des contraintes physiques marquées :

    FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée

    minimale


    a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2

    Lever ou porter

    Charge unitaire de 15 kilogrammes

    600 heures

    par an


    Pousser ou tirer

    Charge unitaire de 250 kilogrammes

    Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

    Charge unitaire de 10 kilogrammes

    Cumul de manutentions de charges

    7,5 tonnes cumulées par jour

    120 jours

    par an


    b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

    Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

    900 heures

    par an


    c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

    Vibrations transmises aux mains et aux bras

    Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2

    450 heures

    par an


    Vibrations transmises à l'ensemble du corps

    Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

    2° Au titre de l'environnement physique agressif :


    FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée minimale


    a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

    Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail

    Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

    b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

    Interventions ou travaux

    1 200 hectopascals

    60 interventions

    ou travaux par an


    c) Températures extrêmes

    Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

    900 heures par an

    d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

    Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

    600 heures par an
    Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
    120 fois par an

    3° Au titre de certains rythmes de travail :

    FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée minimale


    a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

    Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

    120 nuits par an

    b) Travail en équipes successives alternantes

    Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

    50 nuits par an
    c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
    Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
  • Article D4161-3

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

    L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

    Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

    Lorsque, pour l'application de l'article D. 4161-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

  • Article D4161-4

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

    Le référentiel professionnel de branche mentionné à l'article L. 4161-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

    Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.

    Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.

    Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs à la pénibilité. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils.

    Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans.

  • Article R4161-5

    Version en vigueur du 07/03/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 07 mars 2015 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015 - art. 1

    Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.

    En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.