Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D4625-25

    Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

    Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

    L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

    En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

  • Article D4625-26

    Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

    Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

    L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

    1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

    2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

  • Article D4625-27

    Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

    L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

  • Article D4625-28

    Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

    Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :

    1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;

    2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

    3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

    4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.