Article D4625-25
Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022
Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.
En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.
Article D4625-26
Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022
Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.Article D4625-27
Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
Article D4625-28
Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;
2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.