Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R4625-8

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017


          Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

        • Article R4625-9

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.

          L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.

          Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :

          1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;

          2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.

          Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.

          Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

        • Article R4625-10

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

          1° Le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;

          2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 :

          a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;

          b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;

          3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;

          4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

        • Article R4625-11

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017


          Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

        • Article R4625-12

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.

          Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

    • Article D4625-22

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

      Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.

      Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions.

      • Article D4625-23

        Version en vigueur depuis le 27/04/2014Version en vigueur depuis le 27 avril 2014

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section
      • Article D4625-24

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal.

        Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.
      • Article D4625-25

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

        En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

      • Article D4625-26

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

        1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

        2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

      • Article D4625-27

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

      • Article D4625-28

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :

        1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;

        2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

        3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

        4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.


      • Article D4625-29

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :

        1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;

        2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;

        3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée.

      • Article D4625-30

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      • Article D4625-31

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.


        Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.

      • Article D4625-32

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.



        Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.



      • Article D4625-33

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.


      • Article D4625-34

        Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

        En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4624-1, le recours est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui emploie le salarié.

        Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail dans le champ de compétence géographique duquel se situe le service de santé au travail.