Article R1471-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.
Par exception, la tentative de conciliation ne peut être déléguée à un conciliateur de justice.
Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R1471-2
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.
L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.