Code du travail

Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

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Article R1471-2

Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 31

Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :

1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;

2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.

L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.


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