Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L2122-5

    Version en vigueur du 17/10/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 1

    Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

    1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

    2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

    3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

  • Article L2122-6

    Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

    Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 2

    Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article L2122-7

    Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

    Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5

    Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges.

  • Article L2122-8

    Version en vigueur depuis le 22/08/2008Version en vigueur depuis le 22 août 2008

    Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

    Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.