Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L2372-6

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

    Modifié par Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 9

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération transfrontalière négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

    1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;

    2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :

    a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une opération transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

    b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

    c) Les droits de ces membres ;

    3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

    4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.


    Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

  • Article L2372-6-1

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

    Création Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 9

    L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.


    Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

  • Article L2372-7

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

    Modifié par Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 9

    Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à l'opération plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de l'opération transfrontalière.


    Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

  • Article L2372-8

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

    Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.